CETATEXT000031315038 J4_L_2015_10_000001402875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315038.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT02875, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT02875 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MOROSOLI M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et Mme D...B..., épouse C...E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou (Benin) du 7 juillet 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D...B..., épouse C...E...et à l'enfant Kévine I...E...J.... Par un jugement n° 1300057 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant Kévine I...E...J...et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M. et Mme C...E...et Kévine I...E...J..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2014 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre le refus de visa long séjour opposé à Mme C...E...; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C...E... ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer un visa long séjour à Mme C...E..., ou de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée en droit ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalité de l'identité de Mme C...E...et du lien matrimonial qui l'unit à M. C...E...; - le lien matrimonial est également établi par la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
- Considérant que M. C...E..., de nationalité congolaise, vit en France sous couverte d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'après avoir obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D...B...et de sa fille Kevine I...E...J..., celles-ci ont sollicité des autorités consulaires françaises à Cotonou des visas d'entrée et de long séjour en France ; que ces visas ont été refusés par une décision du 7 juillet 2012 et le recours introduit contre cette décision le 13 octobre 2012 a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; que par un jugement du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite en tant qu'elle concerne Kevine I...E...J...et a rejeté la demande dirigée contre cette même décision en tant qu'elle concerne Mme C...E... ; que M. et Mme C...E...relèvent appel de ce jugement en limitant leur critique au rejet de leur demande d'annulation en tant qu'elle concerne le refus opposé à Mme C...E... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué écarte comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif que la décision litigieuse est une décision rendue implicitement ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ; Sur le bien fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par Mme C...E..., les autorités consulaires françaises se sont fondées sur la circonstance que l'acte d'état civil produit par Mme C...E...à l'appui de sa demande de visa et afin d'établir son identité correspondait en fait à une tierce personne, ainsi que le démontrait une levée d'acte effectuée auprès des autorités locales puisque l'acte n° 53 de l'année 1978 produite par la requérante correspondait à cette tierce personne ; que, cependant, M. et Mme C...E...font valoir qu'en dépit d'une écriture imprécise, l'acte produit à l'appui de la demande de visa est l'acte N°55 de l'année 1978 et non l'acte N°53 comme le soutient le ministre ; que, de fait, et contrairement à ce que soutient ce dernier et à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, ledit acte ne comporte pas de manière lisible le n°53, les mentions y figurant pouvant tout aussi bien signifier le n°55 ; qu'il appartenait en conséquence aux autorités consulaires de procéder à une nouvelle vérification en se faisant délivrer, comme elles seules pouvaient le faire, un extrait de l'acte de naissance n° 55 enregistré au centre d'état civil principal de Bacongo afin de vérifier si ce dernier acte comportait bien les mêmes mentions que celles figurant sur celui produit par la requérante ; qu'en ne relevant pas que lesdites autorités s'étaient à tort abstenues de le faire et en considérant, en dépit de l'incertitude relevée ci-dessus sur le numéro d'acte, que la requérante avait produit des pièces dépourvues de valeur probante pour établir son identité et, par voie de conséquence, l'existence d'un lien matrimonial avec M. C... E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franca a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C...E...; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme C...E...afin notamment que soit établie l'identité de la personne mentionnée sur l'acte n°55 de l'année 1978 figurant dans les registre du bureau principal de la commune de Bacongo (République du Congo) ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C...E...de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'ils ont exposé et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1300057 du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme C...E...dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou (Benin) du 7 juillet 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C...E...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme C...E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C...E...d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...E..., à Mme H...D...B..., épouse C...E..., à Mlle A...I...E...J...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT02875