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14NT02884

CETATEXT000031315039 J4_L_2015_10_000001402884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315039.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT02884, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT02884 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh du 19 septembre 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C... B.... Par un jugement n° 1204492 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 6 août 2015, M. D...E...B..., représenté par Me Bourgeois, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2011 de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C...B... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - la commission de recours a commis une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des actes d'état civil ; - la fiabilité des tests osseux réalisés sur son épouse n'est pas établie et ses résultats sont contredits par d'autres expertises médicales ; - la possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil est établie par de nombreux documents corroborant la réalité du lien matrimonial ; - la décision de refus de visa méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est irrecevable, faute de comporter de signature ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de Me A...substituant Me Bourgeois, représentant M.B....
  3. Considérant que M. D...E...B..., ressortissant bangladais né en 1977, a obtenu le statut de réfugié en France par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er septembre 2006 ; que le 15 décembre 2010, Mme C...B...a sollicité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'un étranger admis au statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassadeur de France à Dacca du 19 septembre 2011 ; que le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 5 janvier 2012 ; que M. B...relève appel du jugement de tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 " ; et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il ressort de la décision litigieuse que la commission de recours a fondé sa décision de rejet sur les dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que l'identité de Mme C...B...et son lien matrimonial avec M. B...n'étaient pas établis ; que, par suite, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur et le lien matrimonial entre les époux ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que par suite, la circonstance que M. B...se soit vu délivrer par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2007 un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil et faisant mention de son mariage à Patuakhali (Bangladesh) le 28 juin 1999 avec Mme C...B...ne faisait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification des actes d'état civil bangladais produits devant elles à l'appui de la demande de visa ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la vérification effectuée auprès du bureau de l'état civil de Patuakhali par l'ambassade de France au Bangladesh le 16 août 2011, il s'est avéré que l'acte de mariage numéro 112 issu des registres de mariage de l'année 1999, présenté par le requérant, ne correspondait pas au mariage de M. D... E...B...et Mme C...B...mais à celui d'un autre couple ; que cette information suffit à établir le caractère apocryphe de l'acte de mariage présenté et par suite à ôter tout caractère probant au lien matrimonial allégué par M.B... ; que si ce dernier met en cause les conclusions des examens médicaux pratiqués sur la personne de Mme C...B..., cette critique est inopérante dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant exclusivement, par un motif qui suffisait à lui seul à justifier le refus en litige, sur le défaut de caractère probant des documents d'état-civil produits devant elle ;
  9. Considérant, par ailleurs, que si M. B...justifie de quelques transferts d'argent directement au profit de Mme C...B...en 2010 et 2011, les autres envois étaient adressés à un autre destinataire dont le lien avec l'intéressée n'est pas démontré, et que s'il produit des photographies dont les dates de prises de vue ne sont pas établies, des attestations peu circonstanciées, ainsi que des relevés téléphoniques à compter de décembre 2011, ces pièces ne sont toutefois pas de nature à prouver le lien matrimonial, qui, par suite, ne peut être regardé comme établi ; que si M. B...se prévaut de la naissance d'un enfant intervenue le 10 mars 2013, à la suite d'un séjour du couple en Inde effectué en août 2012, cette circonstance en tout état de cause postérieure à la date de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ;
  10. Considérant, enfin, que le lien marital n'étant pas établi, M. B... ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  14. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT02884 6 N° 14NT02884 N° 14NT02884 2

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