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14NT02903

CETATEXT000031315042 J4_L_2015_10_000001402903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315042.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT02903, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT02903 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France à Dacca (Bangladesh) du 19 septembre 2011 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils allégué RokibA.... Par un jugement n° 1200665 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M.A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2012; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Bourgeois, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation puisque les documents d'état civil produits par M. A...sont authentiques ; - le lien de filiation est également établi par la possession d'état ; - le refus de visa méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre

  1. Par un mémoire enregistré le 6 août 2015, M. A...a maintenu ses conclusions initiales par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les observations de Me B...substituant Me Bourgeois, représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2008 ; que le 10 janvier 2011, il a sollicité, pour l'enfant RokibA..., la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié statutaire ; que la délivrance de ce visa a été refusée par les autorités consulaires françaises de Dacca par décision du 19 septembre 2011 ; que le recours contre cette décision introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 6 janvier 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si les intéressés disposent de la qualité dont ils se prévalent pour demander un visa ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  6. Considérant que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour réfuter le caractère authentique de l'acte d'état-civil produit à l'appui de sa demande par M.A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée s'est fondée sur la circonstance que, bien que l'enquête locale menée le 28 mai 2011 ait conclu au caractère authentique de l'extrait d'acte de naissance n°1411 du 30 décembre 2003 produit à l'appui du dossier de demande de visa, cette même enquête, ainsi que celle menée le 27 février 2012, avait démontré que M. A...et sa première épouse, MmeD..., n'avaient pas eu d'enfant ; que, toutefois, la relation des faits et des témoignages figurant dans lesdites enquêtes ne sont pas de nature, compte tenu des imprécisions les entachant en ce qui concerne tant l'identité des témoins auditionnés que la teneur et la précision des propos relatés notamment en ce qui concerne l'identification du neveu supposé de M.A..., à faire regarder comme dépourvues de caractère probant les mentions figurant dans l'acte d'état civil mentionné plus haut indiquant que Rokib Abdur est bien le fils de M.A... C... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision qu'il critique est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2012; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200665 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 6 janvier 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  11. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT02903

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