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15NT00232

CETATEXT000031315048 J4_L_2015_10_000001500232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315048.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 15NT00232, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 15NT00232 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BENAITEAU M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1202145 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération certains éléments de sa trajectoire privée et familiale, notamment sa naissance en France où il réside de manière stable et continue et où il a fixé le centre de ses intérêts ainsi que son insertion sociale ; - la décision, fondée sur ses ressources, est discriminatoire et contraire à l'article 14 et à l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que les conditions de recevabilité prévues par le code civil sont remplies est inopérant ; les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
  2. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'enfin aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément d'insertion dans la société française ;
  4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M.A..., le ministre de l'intérieur a retenu que ses ressources étaient tirées pour l'essentiel de prestations sociales ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...exerce une activité saisonnière de vendangeur dans un vignoble du Beaujolais, il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 1989 et qu'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi ses revenus, qui se sont élevés respectivement à 5 454 euros, 5 954 euros et 5 441 euros au titre des années 2009, 2008 et 2007, étaient constitués pour l'essentiel de prestations sociales ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la réintégration sollicitée dans la nationalité française, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision d'ajournement à deux ans sur l'absence d'autonomie matérielle de M.A... ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision du 7 décembre 2011 est fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que les circonstances selon lesquelles il est né en France, réside depuis longtemps sur le territoire français et que certains membres de sa famille ont la nationalité française sont, compte tenu des motifs du refus en litige, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette charte ne peut être accueilli dès lors que la décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources propres suffisantes ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement invoquer une prétendue violation de l'article 1er du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de cette convention ni de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant que ces stipulations prohibent les discriminations fondées, notamment, sur la fortune ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la réintégration dans la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  11. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 15NT00232 5 N° 15NT00232 N° 15NT00232 2

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