CETATEXT000031315084 J6_L_2015_07_000001500623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315084.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/07/2015, 15MA00623, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de MARSEILLE 15MA00623 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, la requête enregistrée le 13 février 2015 sous le n° 15MA00623, présentée pour la commune de Rodilhan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Blanc-D... ; La commune de Rodilhan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302086 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 31 mai 2013 refusant la délivrance d'un permis de construire à la SCI Mas de Peyre et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Mas de Peyre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté de permis de construire ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le projet emporte un changement de destination de locaux à usage agricole en locaux à usage d'habitation qui n'est pas autorisé par le règlement de la zone NC dans laquelle il se situe ; - le motif de refus tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2015, produites pour la commune de Rodilhan ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, présenté pour la SCI Mas de Peyre, dont le siège est route des prés, mas Rabinel, Le Caylar
(30740), représentée par son gérant en exercice, par GMC avocats associés ; la SCI Mas de Peyre conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rodilhan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'arrêté méconnaît les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le projet ne comporte aucun changement de destination ; - le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; Vu, II, la requête enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15MA01196, présentée pour la commune de Rodilhan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Blanc-D... ; La commune de Rodilhan demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont elle demande l'annulation dans l'instance au fond susvisée ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Mas de Peyre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges les moyens tirés de ce que : - l'arrêté de permis de construire ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le projet emporte un changement de destination de locaux à usage agricole en locaux à usage d'habitation qui n'est pas autorisé par le règlement de la zone NC dans laquelle se situe le projet ; - le motif de refus tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour la SCI Mas de Peyre, dont le siège est comme ci-dessus, représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats GMC avocats associés ; la SCI Mas de Peyre conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rodilhan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir la même argumentation que dans le mémoire qu'elle a présenté dans l'instance sur le fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Rodilhan, ainsi que celles de Me C... pour la SCI Mas de Peyre ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée dans les deux instances le 26 juin 2015, présentée pour la SCI Mas de Peyre ;
- Considérant que les requêtes de la SCI Mas de Peyre tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
- Considérant que par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le maire de Rodilhan a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Mas de Peyre pour un projet d'aménagement d'un mas existant et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; que la commune de Rodilhan relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 31 mai 2013 :
- Considérant que pour annuler l'arrêté de refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu que les exigences de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ont été méconnues et que les motifs de refus fondés sur les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols et sur celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvaient légalement justifier ce refus ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si la signature de l'arrêté en litige n'est pas précédée de l'indication du nom et du prénom du signataire, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté par la mention "Le maire" qui précède la signature, comportant de façon lisible l'initiale du prénom et le nom de cette autorité ; que la commune de Rodilhan est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel l'arrêté en litige ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rodilhan sont admis : " Les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date de la première publication du présent plan d'occupation des sols dans les conditions fixées à l'article VI du titre I du présent règlement (...) , lequel exclut les changements de destination " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet concerne l'aménagement à usage d'habitation de locaux situés dans les bâtiments d'exploitation d'un domaine agricole qui sont implantés à coté d'une maison d'habitation ; que la présence de ce bâtiment à usage d'habitation et la circonstance que le bâtiment d'exploitation soit qualifié, dans un acte authentique relatif à l'ensemble du domaine agricole, de "bâtiment à usage de cave et dépendance" est sans incidence sur sa destination actuelle et ne saurait lui conférer la qualification de bâtiment à usage d'habitation pour l'application de règles d'urbanisme ; qu'il en résulte que le projet a pour effet de modifier la destination de ces locaux à usage agricole en les aménageant pour un usage d'habitation ; que, par suite, la commune de Rodilhan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen selon lequel le projet ne comportait aucun changement de destination et ne méconnaissait pas ainsi les prescriptions précitées de l'article NC1 du plan d'occupation des sols excluant un tel changement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
- Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone M-A... du plan de prévention du risque inondation, zone urbaine inondable affectée par un aléa modéré ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en se bornant à faire référence à l'existence de ce risque d'inondation et à indiquer que l'analyse du risque a été effectuée par le bureau d'ingénierie qui a réalisé le PPRI, sans mentionner les éléments pertinents de cette analyse à prendre en compte pour apprécier le risque de nature à affecter le projet, le maire de Rodilhan ne justifie pas de ce que celui-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions citées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de Rodilhan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé de ce moyen d'annulation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif de refus du permis de construire selon lequel le projet ne peut être autorisé au regard de l'article NC1 du plan d'occupation des sols suffisait à fonder légalement ce refus et que le maire de Rodilhan aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la commune de Rodilhan est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 31 mai 2013 et qu'il a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête de la commune de Rodilhan tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Mas de Peyre une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Rodilhan dans les deux instances susvisées ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SCI Mas de Peyre demande au même titre, soient mises à la charge de la commune de Rodilhan qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Mas de Peyre devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : La SCI Mas de Peyre versera à la commune de Rodilhan une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15MA01196 de la commune de Rodilhan. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Rodilhan et à la SCI Mas de Peyre. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 24 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00623, 15MA01196