CETATEXT000031315115 J6_L_2015_10_000001303269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315115.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 13MA03269, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 13MA03269 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR MARTY M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le maire de Palavas-les-Flots l'a autorisé à installer jusqu'au 15 septembre 2011 une terrasse sur le domaine public au droit de l'établissement de restauration rapide qu'il exploite et qu'il soit fait injonction au maire de prendre un nouvel arrêté afin de l'autoriser à exploiter cette terrasse jusqu'au 31 mars
- Par un jugement n° 1103289 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 19 mai 2011 en tant qu'il limitait l'autorisation d'occupation du domaine public à une période de quatre mois, prenant fin le 15 septembre
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2013 et le 14 août 2015, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2013 ; 2° de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de considérer qu'une autorisation d'occupation du domaine public était temporaire et précaire ; - le tribunal a omis de prendre en compte l'ampleur des travaux autorisés par permis de construire, lesquels ont nécessité de limiter dans le temps la durée de l'autorisation litigieuse ; - c'est de manière erronée que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était entachée d'un détournement de pouvoir et méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques ; - les conclusions indemnitaires de M.D..., qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 13 août 2015, M. C... D..., représenté par MeE..., conclut, d'une part au rejet de la requête, d'autre part à ce que la commune de Palavas-les-Flots soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice commercial et enfin de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Palavas-les-Flots à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - la superficie de la terrasse qu'il exploite a été illégalement réduite, lui occasionnant un préjudice commercial dont il est fondé à demander réparation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. D...tendant à la condamnation de la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice commercial sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables. Par ordonnance du 24 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la commune de Palavas-les-Flots.
- Considérant que M. D...exploite sous l'enseigne " le Gekco" un fonds de commerce de restauration rapide, 12 rue Saint Roch à Palavas-les-Flots dans L'Hérault ; qu'entre 1997 et 2011, il a bénéficié d'autorisations annuelles d'occupation du domaine public communal délivrées par le maire de Palavas-les-Flots pour installer une terrasse de 42 m² devant son commerce, sur la place du marché ; que par un arrêté du 19 mai 2011, transmis à la préfecture le 24 mai 2011, le maire ne l'a autorisé pour l'année 2011 à occuper cet emplacement que jusqu'à la date du 15 septembre de la même année au lieu du 31 mars de l'année suivante, comme antérieurement ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 19 mai 2011 en tant qu'il limitait l'autorisation d'occupation du domaine public à une période de quatre mois prenant fin le 15 septembre 2011 ; que la commune de Palavas-les-Flots relève appel de ce jugement ; Sur le litige aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mai 2011 :
- Considérant que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l'utiliser en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation ; que les autorisations d'occupation doivent être délivrées en considération tant de l'intérêt général que de l'intérêt dudit domaine ; que l'administration n'est jamais tenue d'accorder une telle autorisation et, si elle a été accordée, son titulaire n'a aucun droit à son renouvellement ;
- Considérant que pour prendre sa décision et limiter dans le temps la durée de l'autorisation sollicitée par M.D..., lors de son renouvellement, le maire s'est fondé sur la circonstance que l'exécution de travaux sur une maison d'habitation située à l'angle de la place du marché et de la rue Saint-Roch, autorisés par un permis de construire délivré à la SCI MIP le 4 novembre 2010, nécessitait la mise en place d'un échafaudage et d'un périmètre de sécurité comportant une emprise sur la voirie et qu'il convenait, compte tenu de la configuration des lieux et pour le bon déroulement du chantier, de ne pas renouveler l'autorisation délivrée à M. D... à compter du 15 septembre 2011 et pendant la durée des travaux, lesquels étaient prévus pour commencer après la saison estivale ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif tiré de considérations d'intérêt général de nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public et qui, à ce titre, peut légalement fonder la décision de limiter dans le temps la durée de validité d'une autorisation d'occupation du domaine public, soit entaché d'erreur matérielle ; que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés, qui nécessitaient l'installation d'une grue sur la voie publique, la pose d'un échafaudage et d'une palissade de chantier ainsi que le dépôt temporaire de matériaux, n'auraient pas fait obstacle au maintien concomitant de l'affectation de la dépendance domaniale à l'exploitation de la terrasse du restaurant ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêté critiqué aucune permission de voirie n'avait encore été déposée pour permettre les installations de chantier est sans incidence, dès lors que les travaux avaient été régulièrement autorisés et qu'ils devaient commencer à la fin de la saison estivale ;
- Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que les associés de la SCI MIP sont des membres de la famille du premier adjoint au maire et que cette société a déposé le 4 mai 2011 une demande de permis de construire modificatif aux fins de changer la destination du garage de sa maison en commerce, avant d'ailleurs de la retirer, ces éléments ne sauraient être, à eux seuls et en l'absence de toute autre circonstance, de nature à établir que la décision critiquée serait entachée de détournement de pouvoir, ni qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité ; que notamment, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'installation d'une palissade le temps des travaux n'aurait eu pour but que de gêner l'exploitation de l'intimé ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, dès la fin des travaux le 1er décembre 2011, une nouvelle autorisation domaniale a été délivrée à M. D...pour l'exploitation de la terrasse litigieuse ; que si l'intéressé soutient que la superficie qu'il a alors été autorisée à exploiter a été réduite et que la SCI MIP, qui a loué un local commercial à un restaurateur voisin, " s'est vue accordée une superficie de terrasse créée de toutes pièces ", la contestation de ces décisions portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel de la commune de Palavas-les-Flots ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité alléguée de ces décisions, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté du 19 mai 2011 ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la commune de Palavas-les-Flots est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour juger illégale l'autorisation litigeuse, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que les travaux entrepris ne faisaient pas obstacle à la poursuite de l'exploitation de la terrasse au bénéfice de M. D...et que la décision contestée était entachée de détournement de pouvoir et méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif et devant elle ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) - refusent une autorisation (...). " ;
- Considérant que la décision critiquée, si elle fixe une durée d'autorisation limitée à la date du 15 septembre 2011, ne peut être regardée comme refusant une autorisation au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait donc pas à être motivée en application desdites dispositions ; que cette décision ne saurait être regardée, au sens des dispositions de cette même loi, comme subordonnant l'octroi de l'autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions ; qu'ainsi, la décision attaquée n'avait pas davantage à être motivée à ce titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient, ainsi qu'il a été dit au point 2, à l'autorité chargée du domaine public de délivrer des autorisations d'occupation en considération tant de l'intérêt général que de l'intérêt dudit domaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation des travaux autorisés par permis de construire du 4 novembre 2010 sur la maison d'habitation propriété de la SCI MIP, et riveraine de la voie publique, nécessitait, comme il a été dit au point 4, la mise en place temporaire sur le domaine public d'installations de chantier, ainsi que d'une palissade justifiée par des raisons de sécurité ; qu'en donnant la préférence à l'implantation de ces installations, le temps des travaux, pour ces raisons, le maire de Palavas-les-Flots ne s'est donc pas fondé sur un motif erroné et n'a méconnu ni l'intérêt général ni l'intérêt du domaine public ; que si M. D...a bénéficié de 1997 et 2011 d'autorisations annuelles d'occupation du domaine public pour exploiter une terrasse devant son commerce, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'exercice de ces pouvoirs de gestion et ne conférait à l'intéressé aucun droit de priorité dans l'utilisation de la dépendance litigeuse ; que la circonstance alléguée que la saison estivale n'était pas encore terminée à la date du 15 septembre 2011 et que le commerce exploité n'avait pas un caractère saisonnier est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'utilisation du domaine public, la terrasse exploitée par M. D...d'une part, et celles exploitées par les autres restaurateurs installés sur la place du marché de l'autre, sont placées dans des conditions de fait différentes au regard de l'immeuble la SCI MIP ; que cette différence de situation justifie une différence de traitement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité au motif que les autres restaurateurs auraient bénéficié, à la différence de M.D..., d'une reconduction de leur autorisation pour une durée d'un an doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Palavas-les-Flots est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 en tant qu'il limitait l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée à M. D...à une période de quatre mois prenant fin le 15 septembre 2011 ; Sur les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la commune de Palavas-les-Flots :
- Considérant que si M. D...présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'il aurait selon lui subi à raison de la réduction de la superficie la terrasse qu'il exploite, ces conclusions sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Palavas-les-Flots d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : M. D...versera à la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Palavas-les-Flots et à M.D.... Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' N° 13MA03269 2 acr 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.