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13MA04727

CETATEXT000031315140 J6_L_2015_10_000001304727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA04727, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04727 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LE STUM Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Ukraine. Par un jugement n° 1302573 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2013, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour : - il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir de la personne ayant signé la décision litigieuse, - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, - cette décision est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée, - l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par une décision en date du 5 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme B...a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
  2. Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité ukrainienne, a épousé en Ukraine, le 11 avril 2009, M. E...C..., de nationalité française, et est entrée en France le 23 juin 2009 ; qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 22 juin 2010 lui a été délivrée par le préfet du Var et renouvelée jusqu'au 22 juin 2012 ; que Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Var puis s'est adressée le 15 octobre 2012 au préfet des Alpes-Maritimes ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet d'un refus par un arrêté en date du 6 juin 2013 au motif de la rupture de la communauté de vie des époux ; que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013-375 en date du 6 mai 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2013 du 7 mai 2013, accessible aux parties sur le site Internet de la préfecture, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. D... F..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, délégation à l'effet de signer notamment, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
  5. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
  6. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, MmeB..., séparée de son mari depuis octobre 2011 d'après ses déclarations, ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux ; que si Mme B...entend à cet égard soulever la violation du principe du contradictoire au motif que le compte-rendu d'enquête des services de police ne lui a pas été communiqué, et par suite de manière implicite les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que si la requérante soutient que la vie commune a été rompue en raison des violences dont elle a été l'objet de la part de son époux, cette circonstance ne lui donne pas droit, ainsi qu'il vient d'être dit, au renouvellement de plein droit de son titre de séjour ; que le certificat médical daté du 9 juin 2011 qu'elle produit, établi par un médecin généraliste attestant que la requérante présentait un hématome latéro-orbitale et un état anxieux et l'attestation d'un ami sont peu circonstanciés et ne suffisent pas à tenir pour établi que la rupture de la communauté de vie serait intervenue en raison de violences conjugales que la requérante aurait subies de la part de son époux ; qu'elle n'a d'ailleurs déposé plainte à l'encontre de son époux pour faits de violences que le 6 mai 2013 soit près de deux ans après les faits qu'elle relate ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'en refusant de renouveler ce titre, le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur d'appréciation ni qu'il ait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 6 juin 2013, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, Mme B...se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, par suite, que la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme B...comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, que la décision mentionne que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de regagner son pays d'origine et n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne conteste pas au demeurant cette motivation, la décision fixant l'Ukraine, pays dont la requérante a la nationalité, comme pays de destination, n'est pas insuffisamment motivée ;
  16. Considérant, en second lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., épouseC..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  18. '' '' '' '' N° 13MA04727 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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