CETATEXT000031315147 J6_L_2015_10_000001400142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA00142, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 14MA00142 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SPANO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mary et Paulus ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à désigner un expert pour notamment donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis, et d'autre part, à condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 163 690 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'électrocution dont il a été victime le 4 mars 2010 sur un talus en aval de la route départementale 2565 à Saint-Martin Vésubie ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E...soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité introduite par un tiers victime d'une électrocution causée par un ouvrage d'EDF ; - l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit une dispense de liaison préalable du contentieux en matière de travaux publics ; - en tout état de cause, il a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la métropole par courrier du 26 juillet 2012 ; - seul le département a opposé un rejet explicite le 13 août 2013 ; - sa demande de condamnation solidaire se justifie par le fait que chacune des personnes publiques attaquées a concouru à son dommage ; - son action contre ERDF est fondée sur la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers ; - son action ne peut être rejetée au motif qu'il s'agit d'un accident du travail ; - la responsabilité d'ERDF est engagée, dès lors que la ligne électrique invisible depuis la route aurait dû être signalée et que les câbles électriques situés à moins de 4 m du talus n'étaient pas gainés à cet endroit ; - la société ERDF ne peut se prévaloir d'une faute de son employeur pour ne pas lui avoir adressé, en tant qu'exploitant concerné par les travaux, une déclaration d'intention de commencement de travaux en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 ; - en tout état de cause, les fautes commises par le tiers employeur sont sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence de la victime était de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ; - il ne connaissait pas les lieux, il ne pouvait pas de la route voir la ligne à haute tension et il ne pouvait pas faire de reconnaissance visuelle avant d'engager à partir de la route des travaux de mesurage en l'absence d'un chemin d'accès ; - il n'a commis aucune faute ; - s'agissant de la commune de Saint-Martin Vésubie, il appartenait au maire en application des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police, de prévenir cet accident notamment en signalant la présence de cette ligne à haute tension ; - le département des Alpes-Maritimes aurait dû quant à lui baliser la route à cet endroit et interdire la possibilité d'accéder au contrebas de la route ; - la commune, qui se retranche derrière la responsabilité du département, ne conteste pas réellement sa propre responsabilité ; - le département se retranche quant à lui derrière la responsabilité de la métropole ; - la métropole exerce de plein droit aux lieu et place du département la gestion des routes départementales ; - le défaut de signalisation de la ligne à haute tension constitue un défaut d'entretien normal du domaine public routier ; - sur son état de santé, la consolidation au 16 décembre 2011 fixée par l'expert doit être remise en question dès lors qu'il a subi le 10 juin 2013 une nouvelle intervention en lien avec son accident ; - son préjudice anormal et spécial lui ouvre droit à indemnisation ; - sa perte de gains professionnels actuels s'élève à 4 190 euros au 10 janvier 2011 ; - l'incidence professionnelle sera réparée par la somme forfaitaire de 100 000 euros à parfaire ; - les frais médicaux futurs s'élèvent à 1 500 euros ; - ses souffrances endurées de 4/7 seront réparés par la somme de 18 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 15 % donnera lieu à une indemnité de 25 000 euros ; - son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 9 000 euros ; - son préjudice esthétique permanent de 2,5/7 sera réparé par la somme de 6 000 euros ; - si une expertise médicale était ordonnée, une provision de 20 000 euros lui sera allouée ; Vu, enregistré le 16 mai 2014 le mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par AdDen avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le requérant engage la responsabilité sans faute du propriétaire ERDF de l'ouvrage public que constitue la ligne à haute tension, à l'égard duquel il a la qualité de tiers ; - il engage la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire et du président du conseil général, à l'égard desquels il a la qualité de participant aux travaux de sécurisation de la route départementale ; - le requérant ne peut invoquer un défaut d'entretien de la route départementale qui n'a aucun lien avec la survenance du dommage ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans l'exercice d'un pouvoir de police ne pouvait être reprochée à la métropole, dès lors que le seul pouvoir de police détenu par le président du conseil général des Alpes-Maritimes au moment du sinistre est un pouvoir de police spéciale attaché à la seule gestion domaniale de la voirie départementale prévu par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; - or, la ligne à haute tension litigieuse est située en contrebas de la route départementale, hors de son domaine public routier et ne compromet pas la sécurité des usagers de cette voie ; - le département n'a ainsi pas commis de faute en ne signalant pas l'ouvrage ; - seule la responsabilité entière d'ERDF, propriétaire de l'ouvrage public, pourra être engagée, sans pouvoir se prévaloir du fait du tiers, à savoir de la commune, du département ou de la métropole ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande la condamnation solidaire de la métropole, alors que les fondements de responsabilité invoqués par le requérant à l'encontre des différents défendeurs sont distincts ; - en outre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le transfert des routes classées dans le domaine public routier du département par arrêté préfectoral du 1er mars 2012 aurait emporté transfert à la métropole de l'obligation de réparer même les préjudices causés par une faute du département, antérieure à ce transfert, faute qui ne peut engager que la responsabilité de l'administration qui a commis cette faute ; - la faute d'imprudence de la victime, professionnel qualifié spécialisé dans les travaux acrobatiques, qui n'a pas vérifié la disposition des lieux avant de jeter son décamètre métallique, est la cause exclusive du dommage qu'il subit ; - sur le préjudice, les montants demandés sont manifestement excessifs ; - la perte de revenus alléguée n'est pas établie par un quelconque justificatif ; - l'expert a conclu que la reprise d'une activité professionnelle est possible et le requérant n'établit pas que le choix d'une nouvelle profession aboutira à une perte de salaire ou de préjudice de carrière ; - les frais futurs invoqués sont en principe pris en charge par la sécurité sociale ; - l'indemnisation de son pretium doloris n'excèdera pas 4 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 15 % sera indemnisé par la somme maximale de 5 000 euros ; - le préjudice d'agrément est non établi et sa réparation n'excèdera pas 3 000 euros ; - la réparation du préjudice esthétique de 2,5/7 n'excèdera pas 2 000 euros ; - la nouvelle expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité ; Vu, enregistré le 17 juin 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, par MeD..., qui conclut à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société ERDF, de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la société Garelli à lui verser la somme de 133 706,57 euros portant intérêts au titre des débours qu'elle a dû engager pour son assuré et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; La caisse fait valoir que : - elle verse aux débats un relevé des débours établi le 25 juin 2013 ; - les frais d'appareillage d'une semelle orthopédique par an s'élèvent au 25 juin 2013 à la somme de 363,46 euros ; - les arrérages échus de la rente d'accident du travail s'élèvent au 15 mai 2013 à 652,41 euros ; - le capital de cette rente s'élève à 51 880,96 euros ; Vu, enregistré le 27 juin 2014, le mémoire présenté pour M. E...par la SCP d'avocats qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre l'annulation des décisions implicites de refus de sa demande indemnitaire par la métropole et par la commune de Saint-Martin Vésubie et de la décision explicite de refus du 13 août 2013 du département des Alpes-Maritimes ; il soutient en outre que : - le fait qu'il soit professionnel spécialisé dans les travaux acrobatiques n'a aucune influence sur le litige ; - les photos qu'il produit faites par l'huissier n'ont pas été prises du talus litigieux ; - le gestionnaire du domaine routier doit signaler les dangers même implantés hors du domaine public routier ; - sa demande de réparation de ses préjudices n'est pas excessive ; Vu, enregistré le 1er juillet 2014, le mémoire présenté pour la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ERDF), représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl d'avocats J. Bresson et S. Spano, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10 % et en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ERDF fait valoir que : - à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la victime, chef de chantier en travaux acrobatiques employé par une entreprise spécialisée depuis 22 ans, a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ; - ERDF ne peut être ainsi tenue comme responsable des dommages causés aux tiers par l'ouvrage dont elle a la garde ; - la Cour devra aussi, contrairement aux premiers juges, retenir la faute de l'employeur de la victime dans la réalisation du dommage, dès lors que ERDF ne peut exercer aucun recours en garantie à l'encontre de la société Garelli employeur de la victime ; - l'entreprise de travaux publics employeur aurait dû effectuer auprès de la mairie la demande de renseignement prévue par les articles 4 et 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, qui lui aurait permis de connaître l'existence d'une ligne à haute tension dans le périmètre de travaux envisagés et d'assurer la sécurité de ses salariés conformément au code du travail ; - à titre subsidiaire, la demande d'une nouvelle expertise et d'une provision devra être rejetée ; - le requérant n'établit pas que les frais médicaux futurs qu'il allègue resteraient à sa charge ; - la perte de revenus alléguée n'est pas établie ; - l'incidence professionnelle ne peut s'évaluer de manière forfaitaire ; - l'indemnisation de son pretium doloris n'excèdera pas 1 500 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 15 % sera indemnisé par la somme maximale de 3 500 euros ; - le préjudice d'agrément est non établi ; - la réparation du préjudice esthétique de 2,5/7 n'excèdera pas 1 500 euros ; - si la Cour par impossible retenait une part de sa responsabilité pour une somme qui ne saurait être supérieure à 10 %, le préjudice total du requérant sera évalué à la somme totale de 6 500 euros ; - la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun, qui n'a pas procédé à une demande préalable indemnitaire et qui ne justifie d'aucun préjudice est irrecevable ; - en tout état de cause, la caisse n'établit pas le versement des prestations qu'elle demande au requérant ; Vu, enregistré le 2 juillet 2014, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Martin Vésubie, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Martin-Vincent et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société ERDF à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre et en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que : - à titre principal, le requérant qui n'était pas usager de la route lors de la survenance de l'accident, ne peut soutenir que des mesures de signalisation appropriées auraient pu éviter le danger, d'autant que la ligne électrique litigieuse n'était pas située sur la voie ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - de plus, la voie litigieuse est une voie départementale et la société employeur du requérant intervenait à la demande du département des Alpes-Maritimes maître d'ouvrage ; - la requête dirigée contre la commune est mal dirigée ; - seule la métropole venant aux droits du département pourrait être tenue pour responsable ; - la responsabilité d'ERDF pourra être recherchée en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public litigieux et devra réparer intégralement le préjudice du requérant, sauf à démontrer la force majeure ou la faute de la victime ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence de la victime était seule à l'origine de son accident ; - à titre subsidiaire, sur le préjudice du requérant, les préjudices patrimoniaux allégués ne sont pas établis ; - l'indemnisation de ses préjudices personnels sera réduite à de plus justes proportions ; - elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'utilité de la nouvelle expertise sollicitée ; - elle s'oppose au versement d'une provision de 20 000 euros non justifiée ; Vu, enregistré le 17 juillet 2014, le mémoire présenté pour la société anonyme Garelli, représentée par son représentant légal en exercice, par Me B...G..., qui conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir que : - c'est le greffe du tribunal administratif qui l'a attrait à la présente procédure ; - aucune demande n'est formulée à son encontre ; - les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient que le salarié victime d'un accident du travail ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, sauf le cas où l'accident serait imputable à une faute intentionnelle ou inexcusable de cet employeur ; - ces dispositions ont pour effet de priver le tiers responsable de tout recours en garantie contre l'employeur ; - l'employé peut rechercher la responsabilité de l'administration selon les règles de droit commun et exercer une action pour obtenir la réparation complète de ses préjudices ; - elle n'a pas commis de faute en s'abstenant de déclaration d'intention de commencement des travaux puisque son salarié était sur les lieux pour établir un devis et que les travaux prévus n'entrent pas dans la catégorie de ceux pour lesquels une déclaration d'intention de commencement des travaux est nécessaire en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 ; - elle doit donc être mise hors de cause, ce qu'a omis de faire le tribunal administratif ; Vu, enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire présenté pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mis hors de cause ; - le domaine public routier départemental a été transféré du département à la métropole à compter de la date de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 ; - ce transfert emporte le transfert à la métropole des droits et obligations correspondants, quelque soit la date du fait générateur du dommage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2015 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice-Côte d'Azur " ; Vu l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la Métropole Nice-Côte d'Azur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me F... pour la métropole Nice-Côte d'Azur et de Me A...pour la commune de Saint-Martin Vésubie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.