CETATEXT000031315156 J6_L_2015_10_000001400741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315156.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA00741, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA00741 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1303086, du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 10 avril 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que sa demande n'était pas manifestement infondée ; - la décision est insuffisamment motivée faute de préciser quelles sont les pièces qui font défaut pour l'examen de sa demande d'autorisation de travail ; - dès lors qu'il était déjà présent en France lorsqu'il a demandé la régularisation de sa situation, il ne pouvait lui être reproché de ne pas produire un contrat visé par la DIRECCTE ; - il n'y a pas eu d'examen sérieux de son dossier ; - le motif tiré du défaut d'ancienneté significative dans une activité professionnelle en France est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile est inopposable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour salarié ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale, et est donc de ce fait également illégale ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifiait de circonstances de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à trente jours pour préparer son retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeD..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 30 mai 1980, qui déclare être entré en France en 1994, a essuyé plusieurs refus de titre de séjour, le 4 mai 2004 puis le 14 septembre 2009 ; qu'interpellé en situation irrégulière, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Hérault le 21 juin 2011 ; que les recours contentieux qu'il a introduits contre ces décisions ont été rejetés ; que, le 25 septembre 2012, M. C...a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour ; que l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 5 février 2013 ; qu'à l'issue du réexamen de sa situation, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a notifié à M. C... un arrêté du 10 avril 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans sa décision que M. C...n'était pas en mesure de produire, par le biais de son employeur, les pièces nécessaires à l'examen d'une demande d'autorisation de travail, le préfet de l'Hérault a mis à même l'intéressé de critiquer ce motif de refus, en démontrant, par exemple, le caractère complet de sa demande ; que l'appelant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée faute de préciser quelles étaient les pièces qui faisaient défaut pour l'examen de sa demande d'autorisation de travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M. C..., il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, d'une part, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'autre part, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C... n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le préfet de l'Hérault a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il n'était, par suite, pas tenu de transmettre ledit contrat de travail aux services du ministre chargé de l'emploi ;
- Considérant que, ainsi que l'a déjà indiqué le tribunal, si le préfet de l'Hérault a relevé dans sa décision que M. C...ne pouvait justifier d'une ancienneté avérée sur le territoire ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France, il ressort des termes-même de cette décision que cette précision avait uniquement vocation à préciser les motifs du refus préfectoral de déroger aux règles applicables à une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il en résulte que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis sur ce point une erreur de droit, méconnu l'étendue de sa compétence, ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...invoque également la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article L. 313-14 du même code qui permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'écarter sa contestation sur ce point par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers dont la demande n'est pas manifestement infondée mais seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles du code prévoyant cette saisine ; qu'en tout état de cause, M C...n'établit pas remplir ces conditions, pour les motifs indiqués aux points précédents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet de l'Hérault en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu enfin d'écarter le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, repris à l'identique en appel, par adoption des motifs déjà exposés par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA00741 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.