CETATEXT000031315167 J6_L_2015_10_000001401047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315167.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01047, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA01047 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR HUBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1305430 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me B... sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : * Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - en faisant référence à l'absence de droit au séjour alors qu'un citoyen de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit au regard de la directive du 29 avril 2004 et de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'il avait la qualité de travailleur salarié quand bien même il avait effectué des missions intérimaires et se trouvait à la recherche d'un emploi ; - le préfet ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressources, dans la mesure où il remplissait les exigences du 1° du même article, les deux conditions n'étant pas cumulatives ; - l'absence de ressources ne peut justifier l'adoption d'une décision de refus de séjour alors qu'il recherchait du travail ; - il peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, garantissant le droit à la scolarité des enfants d'un ressortissant communautaire, et, par voie de conséquence, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en son principe, au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant qu'elle ne fixe pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la procédure suivie est irrégulière dans la mesure où elle méconnaît les droits fondamentaux de la défense s'appliquant aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, soit le droit d'être entendu en l'absence d'urgence, qui doit s'apprécier strictement compte tenu du droit de circuler et de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre ; - en application des articles 27 et 28 de la directive du 29 avril 2004, un ressortissant de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait de l'irrégularité de son séjour ; - il a sérieusement cherché à trouver un emploi de sorte qu'il peut se prévaloir de la protection contre les mesures d'éloignement résultant de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 ont été méconnus ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et celle de sa famille. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'article 45 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement n° 492/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller. 1. Considérant que, par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité espagnole, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur légalité du refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
- a)de répondre à des emplois effectivement offerts,
- b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
- c)de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
- d)de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article L. 121-2 du même code dispose : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour (...) " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que, s'il n'est pas tenu de détenir un titre de séjour, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sous certaines conditions ; que, par suite, le préfet, qui a estimé que les conditions requises n'étaient pas remplies, n'a pas commis d'erreur de droit en invoquant l'absence de droit au séjour de M.A... ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France en avril 2012, s'est inscrit à Pôle Emploi le 10 avril 2012 ; que, à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, il n'a travaillé, de façon irrégulière, qu'en avril, mai, juin et août 2012 pour de courtes missions d'intérim chaque mois en qualité d'ouvrier agroalimentaire ; que l'intéressé ne démontre avoir effectivement recherché un emploi que les 19, 21 et 22 mars et le 9 avril 2013, soit sur une courte période avant l'intervention de l'arrêté préfectoral ; que, dans ces conditions, les activités professionnelles en France de M. A...doivent être regardées comme étant purement marginales et accessoires ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir ni, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni de celle des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. A...ne peut revendiquer la qualité de travailleur ; que, par conséquent, le préfet a pu légalement lui opposer l'absence de ressources suffisantes, en application du 2° de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions " ; que M.A..., qui n'a pas la qualité de travailleur en France, ne peut utilement invoquer ces dispositions ; 9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'épouse de M.A..., ressortissante marocaine, qui l'a accompagné en France avec leurs deux enfants mineurs, de nationalité espagnole, se trouve en situation irrégulière ; que, quand bien même l'ainée des enfants est scolarisée, le séjour de la famille sur le territoire national est très récent à la date de l'arrêté préfectoral ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) ; L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; 11. Considérant que la motivation d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit attester de la prise en compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation énumérées par ces dispositions ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas pris en compte la situation familiale de M. A...sur le territoire français, et notamment la présence de ses deux enfants de nationalité espagnole ainsi que la scolarisation de l'ainée ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d'illégalité ; 12. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation suffisant à annuler l'obligation de quitter le territoire français et, dans cette mesure, le jugement du 5 novembre 2013, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle était tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 15 avril 2013 doivent, dans cette mesure, être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; 15. Considérant qu'en application de ces dispositions, l'exécution du présent arrêt implique seulement, mais nécessairement, que le préfet des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur le cas de M. A... et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même date ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 15 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la même date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01047 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.