CETATEXT000031315169 J6_L_2015_10_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315169.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01048, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA01048 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR HUBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1306006 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C...sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que son époux avait la qualité de travailleur salarié quand bien même il avait effectué des missions intérimaires et se trouvait à la recherche d'un emploi ; - le préfet ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressources, dans la mesure où son époux remplissait les exigences du 1° du même article, les deux conditions n'étant pas cumulatives ; - l'absence de ressources de son époux ne peut justifier l'adoption d'une décision de refus de séjour alors qu'il recherchait du travail ; - elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, garantissant le droit à la scolarité des enfants d'un ressortissant communautaire, et, par voie de conséquence, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'article 45 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement n° 492/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller. 1. Considérant que, par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, alors même que le préfet a omis de mentionner que Mme A...est mère de deux enfants, dont l'un est scolarisé en France ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
- a)de répondre à des emplois effectivement offerts,
- b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
- c)de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
- d)de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; que l'article L. 121-3 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeA..., qui déclare être entré en France en avril 2012, s'est inscrit à Pôle Emploi le 10 avril 2012 ; que, à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, il n'a travaillé, de façon irrégulière, qu'en avril, mai, juin et août 2012 pour de courtes missions d'intérim chaque mois en qualité d'ouvrier agroalimentaire ; que l'intéressé ne justifie avoir effectivement recherché un emploi que les 19, 21 et 22 mars et le 9 avril 2013, soit sur une courte période avant l'intervention de l'arrêté préfectoral ; que, dans ces conditions, les activités professionnelles en France de M. A...doivent être regardées comme étant purement marginales et accessoires ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir ni, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni de celle des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas davantage des prescriptions de l'article L. 121-3 du même code ; que, dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que l'époux de Mme A...ne peut revendiquer la qualité de travailleur ; que, par conséquent, le préfet a pu légalement lui opposer l'absence de ressources suffisantes, en application du 2° de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions " ; que MmeA..., dont l'époux n'a pas la qualité de travailleur en France, ne peut utilement invoquer ces dispositions ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'époux de MmeA..., ressortissant espagnol, qui l'a accompagnée en France avec leurs deux enfants mineurs, également de nationalité espagnole, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 avril 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, quand bien même l'ainée des enfants est scolarisée, le séjour de la famille sur le territoire national est très récent à la date de l'arrêté préfectoral ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeA..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 10. Considérant que les deux enfants de Mme A...sont nés le 16 juin 2006 et le 16 juillet 2011 en Espagne, pays dont leur père dispose de la nationalité, et y ont vécu jusqu'en 2012 ; que, comme il a été dit au point 8, M. A...est appelé à retourner vivre dans ce pays ; que Mme A...bénéficie en Espagne, où elle a vécu de 2004 à 2012, d'un titre de séjour ; que si l'ainée des enfants est scolarisée en France, cette situation est très récente à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 11. Considérant, en septième et dernier lieu, que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ; 12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01048 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.