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14MA01183

CETATEXT000031315176 J6_L_2015_10_000001401183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315176.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01183, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA01183 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Pâtisserie A Casetta a demandé au tribunal administratif de Bastia d'ordonner la réouverture de l'arrière du local qu'elle occupe au port Charles Ornano à Ajaccio, par la destruction du mur en parpaings construit par la commune, subsidiairement, de prononcer la résiliation de la convention consentie par cette dernière, avec effet au 1er août 2009, et d'annuler les titres de recettes émis pour avoir paiement de redevances d'occupation impayées pour un montant total de 15 558, 16 euros. Par un jugement n° 1200686 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à la SARL Pâtisserie A Casetta du désistement des conclusions à fin d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 17 mars 2014, la SARL Pâtisserie A Casetta, représenté par MeB..., de la SELARL " Cabinet juridique P.B... ", demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la résiliation du " bail " avec effet au 1er août 2009 ; 3°) d'annuler les titres de recettes émis pour avoir paiement de redevances d'occupation impayées pour un montant total de 15 558,16 euros, outre 500 euros de frais d'acte. Elle soutient que : - le local occupé, qui a subi un incendie, est devenu inexploitable du fait de la condamnation par la commune d'Ajaccio de l'issue de secours, de sorte que l'exploitation du commerce n'est plus possible, ce qui est constitutif d'un cas de force majeure ; - dans le silence du contrat dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1722 du code civil ; - le maintien des redevances locatives postérieurement à l'incendie est donc injustifié. Par courrier du 8 avril 2015, les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 16 juin 2015, la clôture de d'instruction avec effet immédiat a été prononcée. Un mémoire présenté par la commune d'Ajaccio, représentée par MeA..., de la SPC Sartorio-A..., Sagalovitsch et Associé, a été enregistré le 17 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
  2. Considérant que, par une convention signée le 31 janvier 2006, la commune d'Ajaccio a autorisé la SARL Pâtisserie A Casetta à occuper une dépendance du domaine public sur le port de plaisance Charles Ornano à Ajaccio, en vue d'y exploiter un commerce de boulangerie-pâtisserie ; que, le 29 juillet 2009, un incendie s'est déclaré dans la coursive située à l'arrière du local occupé par la société ; que la commune a alors condamné l'accès du local donnant sur cette coursive ; que, par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL Pâtisserie A Casetta tendant, d'une part, à ce que soit prononcée la résiliation de la convention du 31 janvier 2006 avec effet au 1er août 2009, et, d'autre part, à l'annulation des titres de recettes émis pour avoir paiement des redevances d'occupation impayées au titre des années 2009 à 2011, pour un montant total de 15 558, 16 euros ; que la SARL Pâtisserie A Casetta relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la convention du 31 décembre 2006 constitue une convention d'occupation du domaine public maritime, relevant des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, et, par suite, un contrat administratif ; que, dès lors, la SARL Pâtisserie A Casetta ne peut utilement fonder ses prétentions sur les dispositions de l'article 1722 du code civil, relatives à la résiliation de plein droit d'un bail en cas de destruction par cas fortuit de la chose louée, inapplicables en l'espèce ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'accès sur la coursive arrière du local occupé par la SARL Pâtisserie A Casetta n'est pas mentionné par les stipulations de la convention du 31 décembre 2006 et ne figure pas sur les plans qui y sont annexés ; que la commune d'Ajaccio a fait valoir en première instance que le fond du local était initialement constitué d'une paroi vitrée fixe, aucune demande de modification ne lui ayant jamais été faite ; qu'elle a également précisé sans être démentie que la coursive en question " est en réalité un couloir renfermant les installations techniques du port, non ouvert au public et aux commerçants et verrouillé à son extrémité par une grille ", aucun des commerçants ne disposant de la clé du portail ; qu'un tel accès ne saurait être utilisé à titre d'issue de secours, laquelle serait indispensable à l'exploitation du commerce de boulangerie-pâtisserie ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la société ne peut se prévaloir de la force majeure, qui résulterait de la condamnation de l'issue de secours à la suite de l'incendie, pour demander la résiliation de la convention d'occupation rétroactivement au 1er août 2009 ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations de la convention d'occupation que la commune aurait été tenue de procéder à sa résiliation du seul fait de l'incendie ou de la cessation d'exploitation du commerce ; que la SARL Pâtisserie A Casetta n'a fait usage des stipulations de l'article 12 de la convention, relatives à la résiliation par le bénéficiaire, qu'au mois d'août 2011, sans apporter aucun début d'explication sur la tardiveté de cette résiliation ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à la convention, le moyen tiré du caractère injustifié du maintien des redevances d'occupation du domaine public postérieurement à l'incendie doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pâtisserie A Casetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Pâtisserie A Casetta est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pâtisserie A Casetta et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  7. '' '' '' '' N° 14MA01183 2 acr 39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public. 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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