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14MA01570

CETATEXT000031315183 J6_L_2015_10_000001401570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01570, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA01570 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR MUNOZ M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) La Galinette a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200736 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2014 et par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2014, la SARL La Galinette, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1200736 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité est irrégulière pour s'être déroulée chez son comptable alors qu'elle n'en avait pas fait la demande ; - elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en l'absence de toute intervention sur place du vérificateur ; - la proposition de rectification comportait des indications incompréhensibles et invérifiables, circonstance ayant fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter utilement ses observations ; - la procédure est viciée dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande visant à rencontrer l'interlocuteur départemental ; - la réponse aux nouvelles observations qu'elle a formulées les 23 avril et 23 septembre 2010 ne lui ont été communiquées que 2 décembre 2010, ne lui permettant pas de contester utilement la position du service avant la réunion de la commission départementale des impôts ; - l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2011 souffre d'un défaut de motivation au regard des prescriptions du 2° de l'article 256-1 du livre des procédures fiscales ; - sa comptabilité était sincère et régulière et ne pouvait donc être écartée par l'administration ; - la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service souffre de nombreuses erreurs matérielles et d'approximations ; - le vérificateur a écarté à tort les estimations d'offerts et de consommation du personnel qu'elle avait proposées ; - l'administration s'est abstenue d'avoir recours à deux méthodes de reconstitution en méconnaissance des énonciations de la doctrine administrative ; - la reconstitution opérée aboutit à des exagérations au regard des indicateurs du centre de gestion agréée ; - la méthode des vins appliquée par le vérificateur doit faire l'objet de corrections lesquelles, si elles étaient prises en compte, aboutiraient à un écart non significatif de 1,5 % avec le chiffre d'affaires déclaré ; Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 22 juillet 2014 et le 9 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) La Galinette, dont le siège est situé boulevard de la baleine, à Hyères, exploite de manière saisonnière un restaurant de plage situé sur la commune du Lavandou (Var) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 à 2008 ; qu'après avoir relevé plusieurs irrégularités, l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de l'établissement n'était pas probante et a procédé à la reconstitution des recettes de son activité de restauration selon la méthode dite des vins, puis lui a notifié des rectifications, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL La Galinette, qui a contesté ces rectifications, a ensuite saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la commission, dans son avis rendu le 16 décembre 2010, a confirmé le rejet de la comptabilité, mais a estimé que la reconstitution de recettes fondée sur la méthode des vins devait être abandonnée ; que l'administration a mis en recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sans se conformer à l'avis de la commission ; que la SARL La Galinette a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la régularité de la procédure suivie ainsi que la méthode employée par l'administration pour reconstituer ses recettes et a sollicité, en conséquence, la décharge des impositions et pénalités correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...). " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; que, dans le cas où le contribuable ne conserve pas sa comptabilité sur les lieux de son exploitation, les opérations de vérification peuvent également intervenir dans les locaux où l'intéressé détient sa comptabilité, sauf s'il choisit de la transporter sur les lieux de son exploitation pour les besoins de la vérification et dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de restauration de la SARL La Galinette, qui s'exerçait sur le domaine public maritime, avait un caractère saisonnier, ses installations étant démontées chaque année à compter du 30 septembre ; que cette circonstance faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que la vérification de comptabilité de la société se poursuive dans ses locaux d'exploitation à compter du 1er octobre 2009 ; que la vérification, dont la première intervention s'est tenue le 7 septembre 2009 sur le lieu d'exploitation, s'est ensuite poursuivie dans les locaux du comptable où était entreposée la comptabilité et où le vérificateur s'est rendu à six reprises ; que si la SARL La Galinette fait valoir qu'elle n'a jamais formulé de demande tendant à ce que la vérification se déroule dans les locaux de son comptable, elle n'allègue pas pour autant s'y être opposée en proposant le transport de sa comptabilité sur les lieux de son exploitation ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'administration ne justifie pas d'une demande écrite des représentants de l'entreprise tendant à ce que la comptabilité soit examinée en d'autres locaux que ceux de son lieu d'exploitation, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée chez le comptable et non dans les locaux de la société n'est pas fondé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL La Galinette s'est déroulée dans des conditions régulières dans les locaux du comptable, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en l'espèce, il est constant que la dirigeante de l'entreprise a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises dans les locaux du comptable ; que si la SARL La Galinette soutient que le caractère contradictoire de la procédure de vérification n'a pas été respecté, elle se borne par des affirmations non étayées à faire valoir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que, si elle soutient notamment que le débat oral et contradictoire aurait simplement consisté en un questionnement sur les quantités d'offerts et les consommations du personnel non concrétisé par une réunion de synthèse sur les redressements envisagés, il résulte au contraire de l'instruction que les différentes entrevues qui se sont déroulées au cabinet du comptable, en présence de la dirigeante de la société, ont permis à celle-ci de formuler de nombreuses observations sur les conditions spécifiques d'exploitation de l'entreprise, dont a d'ailleurs tenu compte le vérificateur, et qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 27 novembre 2009 à l'occasion de laquelle le vérificateur a informé les représentants de la société des constatations qu'il avait opérées, des motifs du rejet de sa comptabilité et de la méthode de reconstitution qu'il envisageait de mettre en oeuvre ; que l'absence de débat oral et contradictoire ne saurait être regardé comme établi au motif que le vérificateur n'aurait pas admis, pour la reconstitution des recettes, sur plusieurs éléments en litige, le point de vue de la société, et n'aurait pas tenu compte des précisions apportées par celle-ci sur les offerts lors de cette réunion du 27 novembre 2009 ; que l'absence alléguée de débat ne saurait davantage résulter de la circonstance que le vérificateur n'aurait pas informé la société, lors de cette réunion de synthèse, des rectifications envisagées ni de ce que la proposition de rectification a été adressée à la société requérante dès le 30 novembre suivant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le caractère suffisant d'une motivation d'une proposition de rectification n'est pas utilement contesté par la critique du seul bien fondé des motifs exposés par le vérificateur ; que, par suite, les circonstances alléguées tenant à ce que les tableaux d'analyse des quantités de liquides non vendus annexés à la proposition de rectification du 30 novembre 2009 résulteraient du dépouillement erroné d'informations comptables, écarteraient à tort les estimations d'offerts du contribuable ou résulteraient d'une application erronée de la méthode des vins, sont sans incidence sur l'appréciation de sa motivation ; que si, par ailleurs, le vérificateur a été amené dans les réponses qu'il a faites aux observations du contribuable les 19 mars et 12 novembre 2010 à corriger certaines erreurs matérielles contenues dans la proposition de rectification, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir son insuffisante motivation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que ladite charte, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la vérification, indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. (...) " ; que la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Galinette a, à sa demande, rencontré l'interlocuteur départemental le 6 juillet 2010 et évoqué avec celui-ci les divergences qui subsistaient avec le service vérificateur sur la méthode de reconstitution retenue ; que suite à cette entrevue, l'interlocuteur départemental a demandé à la société de fournir à l'appui de sa contestation tout document probant portant sur la méthode retenue et sur les erreurs substantielles qui entachaient selon elle les calculs du vérificateur ; qu'après examen du document de deux pages qu'elle a produit le 20 juillet 2010, l'interlocuteur départemental l'a invitée à se rapprocher du service vérificateur pour un examen complémentaire des points litigieux ; qu'il a été procédé à cet examen le 23 septembre 2010 en présence du supérieur hiérarchique du vérificateur, lequel a d'ailleurs conduit à la correction d'anomalies affectant la reconstitution opérée au titre de l'exercice 2008 ; que, dans ces conditions, la SARL La Galinette n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie reconnue par la charte au contribuable vérifié d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59, R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la proposition de rectification et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; qu'elles ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a répondu le 19 mars 2010 aux premières observations de la société relatives aux rectifications notifiées le 30 novembre 2009 ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition de répondre de nouveau, comme elle l'a fait le 12 novembre 2010, aux nouvelles observations présentées ultérieurement par la société ; que si la requérante soutient que cette seconde réponse ne lui a été remise en main propre que le 2 décembre 2010 à une date trop rapprochée de la réunion de la commission départementale des impôts qui s'est tenue le 16 décembre 2010 pour lui permettre de contester utilement la position du service telle qu'énoncée dans ce courrier, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'un tel moyen est inopérant ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige : : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2011 fait référence à la proposition de rectification en date du 30 novembre 2009, à la réponse aux observations du contribuable, en date du 19 mars 2010, à la lettre du 12 novembre 2010 modifiant les conséquences financières du contrôle et à la lettre du 8 mars 2011 par laquelle le service, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, informait la société requérante du montant de rehaussement finalement retenu et des droits et pénalités en résultant ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions précitées ; que si la SARL La Galinette soutient que l'avis de mise en recouvrement litigieux ne vise pas les courriers qui lui ont été adressés les 7 février et 18 mars 2011 par l'interlocuteur départemental , il est constant que, par ces courriers, celui-ci s'est borné à maintenir les rectifications selon le principe et les montants arrêtés dans la lettre du 19 mars 2010 s'agissant des rehaussements effectués au titre des années 2006 et 2007 et dans la lettre du 12 novembre 2010 s'agissant des rehaussements de l'année 2008 ; qu'ainsi, ces courriers de l'interlocuteur départemental, qui n'ont pas modifié les conséquences financières du contrôle, n'avaient pas à être mentionnés dans l'avis de recouvrement litigieux ; que n'avaient pas davantage à y figurer la référence aux comptes rendus d'entretien des 5 et 26 février 2010 de la société avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, dont l'objet n'était pas, à la différence de la réponse à ses observations en date du 19 mars 2010, de lui indiquer les modifications apportées aux conséquences financières du contrôle à la suite de la prise en compte de certaines de ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la comptabilité :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier du montant de ses recettes journalières de son activité de restauration enregistré dans sa comptabilité des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, la société requérante n'a été en mesure de présenter que des tickets Z journaliers et mensuels ne comportant pas, à la différence des tickets de caisse client et des bandes de contrôle, l'ensemble des opérations dans un ordre chronologique, les annulations, ainsi que l'individualisation des modes de règlement pour chaque client ; qu'eu égard à la nature de l'activité exercée, cette lacune ne permettait pas de connaître la nature, la quantité et la valeur unitaire des produits offerts et faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que, par ailleurs, de nombreuses invraisemblances ont été constatées dans les comptes, tels des achats non comptabilisés ne ressortant pas en ventes, ou des achats comptabilisés insusceptibles de couvrir les ventes comptabilisées, ou encore des achats de vins en vrac ne figurant ni en vente ni en stock, révélant l'existence de ventes non comptabilisées ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité pour non probante et procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes et par suite du bénéfice à raison de l'activité en litige; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au juge saisi d'une contestation portant sur des impositions mises à la charge d'une société dont la comptabilité a été écartée comme non probante et qui ont été soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, afin d'attribuer la charge de la preuve, de rechercher si l'administration s'est conformée à cet avis ; qu'en l'espèce, comme il a été dit au point 1, les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement sans que l'administration fiscale se conforme à l'avis de la commission, il appartient à cette dernière de démontrer que les bases d'imposition retenues par elle ne sont pas exagérées ;
  14. Considérant que l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de l'activité restauration de la SARL La Galinette, mais aussi à celle des recettes de l'activité dite " autres liquides " ; que, toutefois, s'agissant de cette dernière activité, le vérificateur n'a pas intégré les résultats obtenus dans la détermination du chiffre d'affaires reconstitué de l'établissement et n'en a donc tiré aucune conséquence ; qu'aucune règle ni aucun principe n'imposait au vérificateur d'étendre la reconstitution des recettes aux autres secteurs d'activités de la société, qu'il s'agisse de la location de matelas, de l'activité " bar " ou de la vente à emporter ; que la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'activité restauration a consisté à déterminer, dans un premier temps, à partir de la totalité des factures d'achat sur l'ensemble de la période vérifiée, une ventilation, par catégorie de boissons, par quantités vendues et par chiffre d'affaires ; qu'en l'absence d'inventaire des stocks, ces achats n'ont pas été corrigés des variations de stocks entre le début et la fin des exercices 2006 et 2007 ; que les achats revendus de vins et d'autres liquides ont été corrigés par la prise en compte des offerts et des consommations du personnel ; que le vérificateur a ensuite établi le rapport existant entre le chiffre d'affaire vins, à l'exclusion du vin vendu au verre, et le chiffre d'affaires " restaurant " ; qu'aux achats revendus de vins pour lesquels était constatée une absence ou une insuffisance de ventes déclarées, le vérificateur a appliqué les prix moyens pratiqués sur la période, tels qu'ils ressortaient des tickets Z qui lui ont été présentés ;
  15. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'administration a commis de nombreuses erreurs matérielles dans le dépouillement des achats et des ventes, il résulte de l'instruction que ces erreurs, contrairement à ses allégations, ont été corrigées lors des réponses faite par le service à ses observations les 19 mars et 12 novembre 2010 ; qu'au demeurant, la plupart des erreurs relevées par la requérante ne concernent pas le chiffre d'affaires " vins " et sont donc restées sans incidence sur la reconstitution des recettes de l'activité " restaurant " ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l' application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que si la société fait grief au vérificateur de ne pas avoir procédé au retraitement des prestations facturées dans la catégorie " restaurant " qui peuvent, selon elle, inclure dans le cas de groupes ou de familles, des petits-déjeuners, boissons hors repas et glaces, son argumentation n'est pas assortie d'éléments précis tirés du fonctionnement de l'entreprise, l'intéressée n'ayant pas conservé les notes " client " qui auraient permis, le cas échéant, de corroborer ses allégations ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est fait grief à la méthode des vins de ne pas être étayée, l'administration fait valoir que le pourcentage des recettes vins par rapport aux recettes générées par l'activité restaurant, fixé à 14,39 % en 2006, 15,82 % en 2007 et 16,45 % en 2008, a été déterminé à partir de l'intégralité des tickets Z mensuels de chacun des exercices ; que l'administration établit ainsi que ce ratio est fondé sur des éléments tirés du fonctionnement propre de la société, permettant de suivre au plus près les conditions d'exploitation de chaque saison estivale ; que s'il est soutenu que le pourcentage des liquides ne peut être calculé sans un dépouillement des notes clients, comme il a été dit précédemment, la requérante n'en a conservé aucun double, circonstance qui faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que le vérificateur s'y réfère ; que s'il est allégué que l'inexploitation des ventes de vin au verre introduit un aléa significatif dans les calculs du vérificateur, il ressort des éléments produits par le service que cette famille de produit ne représente qu'un pourcentage du chiffre d'affaires de 3,9 % en 2006, 3,3 % en 2007 et 5,9 % en 2008 et ne présente donc pas de caractère significatif ; qu'enfin, si la société prétend que le Vouvray est uniquement destiné au bar et aux offerts, l'allégation n'est corroborée par aucun élément tiré du fonctionnement de l'entreprise ; que son prix de vente de 17 euros, qui est un prix moyen, n'a, contrairement à ce qui est allégué, pas été retenu pour un montant purement discrétionnaire ;
  19. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes induites à partir des achats de bouteilles de vin, l'administration fiscale a appliqué une réfaction pour tenir compte de la consommation du personnel et des offerts ; que si la société soutient que " l'application des 10 % des offerts sur les achats articles par articles est irréaliste ", elle ne fait état d'aucune condition particulière d'exploitation du restaurant justifiant un abattement au titre des offerts supérieur à celui retenu par le vérificateur ; qu'au demeurant, la plupart des éléments retenus correspondent à ceux arrêtés de manière contradictoire avec la société au cours du contrôle ; que si la requérante soutient que la consommation du personnel doit être calculée sur la base des conditions réelles de présence, il résulte de l'instruction, et ainsi que le précise le détail du décompte annexé à la lettre du 19 mars 2010 du service, que celui-ci a décompté précisément le nombre de jours de présence des employés ; que s'il est soutenu que l'administration aurait dû tenir compte des journées peu travaillées pour insuffisance de clients ou mauvais temps, l'administration relève à juste titre qu'aucune corrélation n'est établie par la requérante entre les circonstances invoquées et la consommation du personnel ; qu'enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir des éléments contenus dans les monographies du centre de gestion agréée du Var, dès lors qu'il n'a été fait état, ni lors du contrôle ni devant le juge, d'aucun élément tangible tiré des conditions d'exploitation de l'entreprise qui justifierait de retenir ces éléments ;
  20. Considérant, en sixième lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires proposée par la requérante s'appuie soit sur des éléments qui ne sont propres qu'à l'un des trois exercices vérifiés, soit sur des éléments qui ne sont pas justifiés au dossier et n'aboutit pas à des résultats plus précis que ceux de l'administration ; qu'elle doit par suite être écartée ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les bases d'imposition qu'elle a retenues ne sont pas exagérées ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SARL La Galinette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Galinette est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Galinette et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 octobre
  23. '' '' '' '' 2 N° 14MA01570 bb 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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