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14MA01708

CETATEXT000031315193 J6_L_2015_10_000001401708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/51/CETATEXT000031315193.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01708, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA01708 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR OUALLI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Breil-sur-Roya sur leur demande reçue le 16 juin 2012 tendant à ce qu'il soit procédé aux travaux de revêtement du chemin communal menant à leur propriété, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Breil-sur-Roya de procéder aux travaux de revêtement bitumineux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203602 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...et MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2014, M. A...et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya les dépens de l'instance ainsi que le versement in solidum à leur profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a commis des erreurs de fait dès lors que la commune s'était bien engagée à procéder aux travaux de revêtement bitumineux du chemin d'accès à leur propriété, que les riverains ne s'y sont pas opposés, et que l'impossibilité technique de procéder aux travaux et leur coût excessif ne sont pas établis ; - les premiers juges ont commis des erreurs de droit en ce que la commune avait l'obligation d'entretenir le chemin rural dans la mesure où elle a déjà exécuté des travaux d'entretien, en ce que les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière imposent aux communes d'entretenir les voies leur appartenant et en ce que la voie communale en cause est inaccessible aux personnes à mobilité réduite, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et du décret du 21 décembre

  1. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2015, la commune de Breil-sur-Roya, représentée par Me C...-G..., de la SCP Lesage Berguet C...-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si, conformément au moyen d'ordre public communiqué aux parties, le chemin en cause est considéré comme un chemin d'exploitation, elle était dans l'impossibilité d'intervenir sur des parcelles privées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du champ d'application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin en cause n'est pas une voie publique ni un chemin rural mais un sentier ou chemin d'exploitation, au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Breil-sur-Roya.
  2. Considérant que M. A...et Mme B...ont acquis fin 2010 une maison d'habitation dans le hameau de Libre, quartier Giastève, sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya ; que, par courrier notifié le 16 juin 2012, les intéressés ont demandé au maire de la commune, d'une part, de faire réaliser des travaux de revêtement du " chemin communal " dit de Braghette menant à leur propriété, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Breil-sur-Roya de procéder à ces travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...et Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée ; que M. A...et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que l'article L. 161-2 du même code dispose : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 162-1 : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public " ;
  4. Considérant qu'aucun titre de propriété relatif à l'emprise du chemin de Braghette n'est versé au débat ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin était, antérieurement à l'acquisition de M. A...et MmeB..., un chemin étroit et non carossable partant du chemin rural de Giastève et desservant uniquement la propriété des intéressés, qui est enclavée, les propriétés riveraines ne disposant d'aucun accès au chemin ; que ce chemin n'est pas affecté à la circulation publique et ne saurait ainsi être regardé comme une voie communale publique ; qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'il constituerait une voie de passage, alors en particulier qu'il n'est pas allégué qu'il serait inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que les photographies non datées, montrant un ouvrier sans aucun signe distinctif travaillant à la viabilisation d'un chemin, ne sont pas de nature à établir que la commune entretiendrait le chemin alors que M. A...et Mme B...indiquent dans leurs écritures avoir fait procéder à l'élargissement du chemin par une entreprise privée ; qu'il en va de même de la circonstance que le chemin est revêtu de béton sur quelques mètres dans sa première partie ; que, si la commune de Breil-sur-Roya a envisagé d'intervenir sur la " piste de Braghetta ", au demeurant en abandonnant ensuite le projet, il résulte des écritures des requérants qu'il s'agit d'une autre voie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'autorité municipale aurait effectué à l'égard du chemin en cause des actes réitérés de surveillance ou de voirie ; qu'ainsi, en l'absence de présomption d'affectation à l'usage du public, le chemin de Braghette n'est pas un chemin rural, défini par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, qui aurait appartenu au domaine privé de la commune de Breil-sur-Roya, mais un chemin ou sentier d'exploitation, au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du même code, présumé appartenir aux propriétaires riverains ;
  5. Considérant que, dès lors que le chemin de Braghette est un chemin privé n'appartenant pas à la commune de Breil-sur-Roya, les moyens tirés de l'obligation d'entretien des chemins ruraux, qui résulterait des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ou des voies publiques, en application des prescriptions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, doivent être écartés comme inopérants ; que M. A...et Mme B...ne peuvent davantage invoquer utilement les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, relatives à l'établissement par le maire de chaque commune d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ;
  6. Considérant que les circonstances que la commune s'était engagée à procéder aux travaux de revêtement bitumineux du chemin de Braghette, que les riverains ne s'y sont pas opposés, et que l'impossibilité technique de procéder aux travaux et leur coût excessif ne sont pas établis, sont dépourvues d'influence sur la légalité de la décision implicite contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par conséquent, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Breil-sur-Roya tendant au bénéfice de ces dernières dispositions doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Breil-sur-Roya tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme E... B...et à la commune de Breil-sur-Roya. '' '' '' '' 2 N° 14MA01708 sm 71-02-01-05 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Voies privées.

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