CETATEXT000031315216 J6_L_2015_10_000001402407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315216.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA02407, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA02407 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ABID M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305059 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 novembre 2013 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M.D.... Il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté du 18 novembre 2013 avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant n'établit pas résider en France depuis 2008 ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; - M. D...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, M. B...D...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu la portée de la législation espagnole en matière de séjour des étrangers en estimant que la détention d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles démontrait une résidence en Espagne ; - il réside en France depuis 2008 ; - la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.