CETATEXT000031315229 J6_L_2015_10_000001402903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315229.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02903, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 14MA02903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HMAD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400366 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 2014 et le 1er juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400366 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. D...soutient que : * sur le refus de titre de séjour : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et intense en France ; - la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit dans son point 2.1.
- qu'une durée de 18 mois de vie commune avec un conjoint étranger séjournant régulièrement en France permet d'estimer que la vie privée et familiale de l'étranger venant rejoindre son conjoint est suffisamment stable et intense ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 131-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il invoque aussi les dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence aux côtés de son épouse malade et de leur enfant né le 13 juillet 2014 à Nice est indispensable ; - la décision litigieuse méconnaît aussi l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; * sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant le couple à se séparer. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère. La parole ayant été donnée à Me A...pour M.D.... Une note en délibéré a été enregistrée le 24 septembre 2015 pour M.D....
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, a sollicité auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ; qu'il interjette appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
- Considérant que M. D...entre dans l'une des catégories susceptibles d'être admises au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions suscitées de l'article L. 313-11 7° pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. D...est entré dans l'espace Schengen par l'Italie le 10 janvier 2012, muni d'un visa de long séjour lui permettant de travailler dans ce pays, sans toutefois justifier de la date précise et des conditions d'entrée sur le territoire français, pour rejoindre son père et ses frères qui résident régulièrement sur le sol français ; que le requérant s'est marié le 27 septembre 2013 à Nice avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans, qu'il aurait rencontrée en 2009 et avec laquelle il aurait une vie commune dès son entrée en France en janvier 2012 et qui était enceinte, à la date de la décision litigieuse du 26 décembre 2013, de leur premier enfant ; que, toutefois, la réalité de cette vie commune depuis janvier 2012 n'est pas établie ; que la circonstance que leur enfant soit né à Nice le 13 juillet 2014, postérieurement à la date de la décision litigieuse et qu'il serait le seul à pouvoir prendre en charge cet enfant pendant l'hospitalisation pour raison de santé de son épouse en juin 2015 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux qui s'apprécie à la date où ce refus a été pris ; qu'eu égard à la brièveté de leur vie commune et du caractère récent de leur mariage à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. D...ne justifiait pas d'une vie privée et familiale sur le territoire français suffisamment stable et ancienne au point que le refus de titre de séjour litigieux serait de nature à porter au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le requérant ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, ce refus de délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il est relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M. D...qui fait état de la présence en France de son épouse en situation régulière et de son jeune enfant né postérieurement à la décision litigieuse, n'établit pas par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, la décision litigieuse n'a ainsi pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA029036 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.