CETATEXT000031315243 J6_L_2015_10_000001403233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315243.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03233, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 14MA03233 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BOTTAI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme E...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306422 du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 18 850 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 15 mars 2012, place Sébastopol à Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux frais d'expertise médicale d'un montant de 568,17 euros ; Mme B...soutient que : - elle a chuté le 15 mars 2012 sur le trottoir devant le n° 20 place Sébastopol à Marseille en raison d'un important affaissement de la chaussée ; - cette chute lui a occasionné une fracture du poignet droit ; - saisi à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2013 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'affaissement litigieux, parfaitement visible à cette heure de la journée, ne présentait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ; - l'affaissement était important, de 5 cm de profondeur, abrupt et il n'était pas signalé ; - il était de la même couleur que le trottoir, à proximité des vélos urbains et était donc peu visible ; - la responsabilité de la communauté urbaine est au moins en partie engagée pour défaut d'entretien normal sur le fondement des dommages de travaux publics ; - son déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera indemnisé par l'allocation d'une somme totale de 570 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 6 % sera réparé par la somme de 6 600 euros ; - son préjudice esthétique de 0,5 /7 sera indemnisé par la somme de 2 000 euros ; Vu, enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl d'avocats Abeille et associés, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande indemnitaire de la requérante à de plus justes proportions et en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine soutient que : - à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut d'entretien allégué n'était pas établi ; - la dénivellation litigieuse est inférieure à 5 cm ; - elle ne présentait pas d'arête vive ; - la communauté urbaine n'a pas été prévenue de l'existence de cet affaissement ; - aucun accident ne s'était produit auparavant à cet endroit ; - cette défectuosité est située sur l'extrémité du trottoir ce qui la rend aisément évitable ; - la requérante connaissait les lieux pour habiter à proximité ; - l'accident a eu lieu en plein jour ; - la faute d'imprudence de la victime est de nature à exonérer la responsabilité de la communauté urbaine de toute responsabilité ; - à titre subsidiaire, ses demandes indemnitaires sont excessives ; - son déficit fonctionnel temporaire total sera réparé par la somme maximale de 527 euros ; - ses souffrances endurées seront réparées par la somme de 2 000 euros ; - son préjudice esthétique de 0,5/7 sera indemnisé par la somme de 360 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 6 % donnera lieu à la somme de 5 400 euros ; - l'assistance tierce personne sur la base de 9 euros de l'heure pendant 266 jours sera réparée par la somme de 2 394 euros ; Vu, enregistré le 26 mars 2015, le mémoire en communication de pièces présenté pour Mme B...par Me A...; Vu, enregistré le 11 septembre 2015, le mémoire présenté pour Mme B...par Me A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...substituant Me A...pour MmeB..., et de Me C...de la Selarl Abeille et associés. pour la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.