CETATEXT000031315245 J6_L_2015_10_000001403314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315245.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA03314, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA03314 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SELARL SYNAPSE AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Delta Industrie Service a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail du Gard a refusé de l'autoriser à licencier M. C...B..., salarié protégé. Par un jugement n° 1301575 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 avril
- Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 24 juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SARL Delta Industrie Service. Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'obligation de reclassement avait été respectée par la SARL Delta Industrie Service alors que la recherche de reclassement n'a pas concerné tout le périmètre du groupe Transics auquel elle appartient et que les efforts de reclassement sont dépourvus de sérieux, tant sur le fond de l'offre de reclassement proposée que sur sa forme, l'employeur ayant en outre fait preuve d'une célérité anormale dans l'engagement de la procédure de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la SARL Delta Industrie Service, représentée par MeA..., de la Selarl Synapse Avocats, conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce que la procédure de contestation de la décision du 10 avril 2013 est devenue sans objet. Elle soutient que le recours dirigé contre la décision du 10 avril 2013 est devenu sans objet du fait de la délivrance de l'autorisation de licenciement par décision du 27 août 2014, qui n'a pas été contestée, le licenciement de M. B...étant à ce jour devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- Considérant que, par courrier du 8 mars 2013, la SARL Delta Industrie Service, qui produit et commercialise des logiciels d'archivage numérique des appareils embarqués par les transporteurs routiers pour enregistrer les temps de service, a demandé à l'inspecteur du travail du Gard l'autorisation de licencier pour inaptitude M. C...B..., technicien d'assistance et téléopérateur, élu en qualité de délégué du personnel titulaire ; que, par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 avril 2013 refusant de délivrer l'autorisation sollicitée ; que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la SARL Delta Industrie Service :
- Considérant que la SARL Delta Industrie Service a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de M. B...à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail, en date des 25 novembre 2013 et 15 janvier 2014, modifiant son précédent avis quant aux possibilités de reclassement du salarié ; que, par décision du 27 août 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que cette décision, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle soit devenue définitive, intervenue plus d'un an après la décision contestée et à l'issue d'une nouvelle procédure d'instruction, n'a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître la décision du 10 avril 2013 ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions du recours du ministre chargé du travail ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent donc être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 10 avril 2013 :
- Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'aux termes des dispositions de cet article : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;
- Considérant que, par un avis du 15 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré que M.B..., qui a connu le 12 juin 2012 un accident cardiaque ultérieurement reconnu par l'assurance maladie comme ayant un caractère professionnel, était inapte à son poste mais était apte à un poste sans sollicitations téléphoniques répétées et " apte à un poste hotline, où les tâches sont plus diversifiées, non uniquement au support téléphonique " ; que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que la SARL Delta Industrie Service, laquelle appartient au groupe Transics, n'a proposé qu'un poste de reclassement, en tant que testeur d'application au sein de la SA Transics en Belgique, qui " ne présente pas les spécificités d'une recherche de reclassement active, loyale et sérieuse permettant au salarié de se positionner en toute connaissance de cause " dès lors notamment que la proposition n'est pas assortie des informations utiles sur le dispositif d'adaptation et de formation du salarié au poste, en particulier sur les nouvelles bases de données et les langues étrangères, et est, " de surcroit, enfermée dans un délai de réflexion particulièrement déraisonnable (huit jours) ", l'impossibilité de reclassement n'apparaissant dès lors et en l'état pas démontrée ;
- Considérant que M. B...a refusé le poste de testeur d'application au motif qu'il ne correspondait pas à son profil ; qu'il résulte de la fiche de ce poste que la société Transics exigeait en particulier une " connaissance technique sur les bases de données (SQL et/ou Oracle) " ainsi qu'une " bonne connaissance du néerlandais et/ou de l'anglais " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche du poste de technicien d'assistance et téléopérateur occupé par le salarié au sein la SARL Delta Industrie Service ainsi que du curriculum vitae de l'intéressé, que celui-ci disposerait des compétences requises sur les bases de données ; que la seule circonstance, invoquée par l'employeur, qu'il serait chargé de tester les évolutions d'un logiciel qu'il connaîtrait parfaitement, n'est pas de nature à établir qu'il a une bonne connaissance technique des bases de données ; que la mention " Anglais : lu, parlé, écrit " portée sur le curriculum vitae n'est pas susceptible, à elle seule, de démontrer une connaissance suffisante de l'anglais en milieu de travail ; que, dans son courrier de proposition du 11 février 2013, la SARL Delta Industrie Service n'a apporté aucune précision sur un éventuel dispositif d'adaptation et de formation du salarié au poste ; que, dès lors qu'une offre de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée, il n'appartenait pas au salarié, au surplus dans le bref délai de huit jours qui lui était imparti pour accepter ou refuser le poste, de se renseigner lui-même auprès de la société belge, au besoin en se déplaçant, sur les conditions d'exercice du poste de testeur d'application ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en estimant que la SARL Delta Industrie Service n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que, par suite, le ministre chargé du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont retenu que cette obligation n'avait pas été méconnue ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille par la SARL Delta Industrie Service ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, relatif à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) " ;
- Considérant que la SARL Delta Industrie Service soutient que les motifs sur lesquels repose le refus d'autorisation n'ont pas été portés à sa connaissance pendant l'enquête contradictoire, ne lui permettant ainsi pas de faire valoir sa position alors que le salarié ne lui a jamais fait part de ces éléments ; que, toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon a fait valoir devant le tribunal, de façon circonstanciée, que l'inspecteur du travail avait interrogé le représentant de l'employeur, pendant l'enquête, sur tous les points retenus par la décision, notamment l'adaptation à l'emploi et le délai de huit jours, ce dernier ayant répondu que le salarié n'avait pas abordé ces questions et que lui-même ne les gérait pas ; que ces faits précis n'ont pas été ultérieurement contestés ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié, qui, comme il a déjà été dit, a refusé le poste proposé comme ne correspondant pas à son profil, aurait eu un comportement déloyal vis-à-vis de l'employeur pendant le déroulement de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 avril 2013 ; que, par suite, le jugement du 19 juin 2014 doit être annulé et la demande de la SARL Delta Industrie Service présentée en première instance doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel présentées par la SARL Delta Industrie Service sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL Delta Industrie Service. Copie en sera adressée à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03314 bb 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.