CETATEXT000031315260 J6_L_2015_10_000001404776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315260.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA04776, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA04776 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ACCARIES Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune du Pompidou a refusé de procéder à l'entretien du chemin menant à sa propriété et à la réparation du mur de soutènement de ce chemin et d'enjoindre à la commune d'entretenir le chemin communal et de réparer le mur de soutènement. Par un jugement n° 1203353 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2015 et deux mémoires enregistrés les 16 et 18 septembre suivants, M. C..., représenté par Me Constanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, de mettre en place une rambarde de huit mètres de long sur le bord de la voie communale, de mettre en place une main courante sur les dix premiers mètres du chemin menant à sa propriété, de rénover les barbacanes obstruées au droit de la parcelle A 647, de poursuivre le dallage ou l'enrobé du chemin, de créer un merlon afin de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et de réparer le mur de soutènement ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Pompidou la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - le tribunal n'aurait pas dû lui faire supporter la charge de la preuve du caractère communal du chemin ; - il s'agit d'un chemin communal dont la commune doit assumer l'entretien ; - subsidiairement, il s'agit d'un chemin rural dont la commune a accepté, de fait, d'assurer l'entretien ; - le refus contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - il existe un risque d'effondrement du mur de soutènement incorporé au chemin. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la commune du Pompidou conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune du Pompidou. Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 23 septembre
- Considérant que M. C...est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune du Pompidou dans le hameau du Masbonnet ; que deux d'entre elles abritent des maisons d'habitation ; que pour accéder à ces dernières, il doit emprunter le chemin dit du Mazelet ; qu'il a demandé, le 2 septembre 2012, au maire de la commune du Pompidou de procéder à l'entretien du chemin menant à sa propriété et à la réparation du mur de soutènement de ce chemin ; que, par un courrier du 9 novembre 2012, la commune a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'entretenir le chemin communal et de réparer le mur de soutènement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des écritures produites en première instance que M. C...n'a jamais explicitement invoqué, devant les premiers juges, les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, se bornant à citer celles de l'article L. 2212-1 de ce code et à mentionner l'article L. 2212-5 du même code en indiquant en substance que le maire avait, au titre de ses pouvoirs de police, l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la consolidation du mur de soutènement du chemin en cause ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. C...ait entendu ce faisant démontrer que le maire de la commune du Pompidou se trouvait en présence d'un péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique et notamment la sécurité de la circulation, et qu'en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, cette autorité aurait méconnu ses obligations légales, un tel moyen était inopérant à l'appui de sa contestation dirigée contre le refus opposé à sa demande, dès lors qu'il n'a pas demandé audit maire de faire usage de ses pouvoirs de police, mais de procéder à une opération de travaux publics ;
- Considérant, en deuxième lieu, et en toute hypothèse, que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique et notamment la sécurité de la circulation, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; que c'est donc de façon circonstanciée et suffisante que le tribunal a répondu à M. C...que l'exigence d'un danger grave ou imminent conditionnait le prononcé par le maire de mesures de sûreté ; que le tribunal a, au surplus, étudié le bien-fondé de la réponse apportée à la demande de M. C...au regard des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, que l'intéressé n'avait même pas invoquées ; que ce dernier est, par suite, malvenu et n'est pas fondé à soutenir que le jugement souffrirait, sur ce point, d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la nature du chemin :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, en vigueur jusqu'au 24 juin 1989: " La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (...) "; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, seules font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; que selon l'article 60 du code rural alors en vigueur : " L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. " ; que si M. C... soutient que le chemin en cause a toujours été affecté à l'usage du public, la commune lui oppose ses propres écritures et notamment un courrier que lui a adressé M. C...le 7 septembre 2011, dans lequel il fait valoir que le chemin est " une sorte d'impasse ", que les rares piétons n'empruntent pas un chemin mais une variété de passages privés laissés ouverts et indique " en ce qui nous concerne, aucun de ces passages privés n'a jamais été affecté à l'usage du public " ; qu'au vu de ces éléments, le chemin litigieux ne peut être regardé comme ayant été, en 1959, affecté à l'usage du public ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de déterminer s'il le chemin en cause pouvait être regardé comme étant situé dans une agglomération, il ne saurait être regardé comme ayant appartenu, à la date de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à la catégorie des voies urbaines devenues communales sans nécessité d'une décision expresse de classement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / (...) 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ; qu'il ressort des pièces versées par la commune en appel que le chemin du Mazelet n'a pas été inscrit à l'inventaire des voies communales et n'a pas fait l'objet d'un classement dans la voirie publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin desservant la propriété de M. C... ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui ne lui a pas fait supporter indûment la charge de la preuve, a jugé que le chemin litigieux n'était pas une voie communale ; En ce qui concerne l'existence d'une obligation d'entretien de la voie :
- Considérant que, dès lors que le chemin du Mazelet ne présente pas le caractère d'une voie communale, la commune du Pompidou ne saurait être tenue de l'entretenir sur le fondement des dispositions des articles L. 2321-1 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui rendent obligatoires pour la commune les seules dépenses d'entretien des voies communales ; que s'agissant des voies autres que communales appartenant à la commune, celle-ci se trouve soustraite à l'obligation d'entretien qui lui incombait avant 1959 ; que si, lorsque la commune a effectué, postérieurement à l'incorporation d'un chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien, sa responsabilité peut continuer à être mise en cause par les usagers en raison des dommages trouvant leur origine dans cet ouvrage public pour défaut d'entretien normal, aussi longtemps que la collectivité continue à procéder aux travaux nécessaires pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu, puis maintenu en état, une telle obligation ne peut être reconnue dans le cas contraire ;
- Considérant que M. C...invoque la réalisation d'une semelle en béton au départ du chemin dans les années soixante, la réalisation d'un escalier en pas d'âne, la pose d'un revêtement bétonné et d'une grille-avaloir entre 1989 et 1998, la réparation du mur de soutènement du chemin sur une longueur de cinq à six mètres à l'automne 2001 et la réalisation, en 2011, d'un ouvrage en pierres sèches pour canaliser les eaux dans le chemin ; que le tribunal a relevé de façon pertinente que si ce chemin avait fait l'objet de travaux en régie il y a plusieurs dizaines d'années afin d'en revêtir la partie haute d'une semelle de béton au point de raccordement avec la voie communale, ces travaux anciens, d'une portée limitée, ont concerné une faible surface à la partie sommitale du chemin ; que M. C...a par ailleurs produit à l'appui de sa demande un pré-rapport d'expertise rédigé par un expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende et chargé de déterminer quel était l'auteur de travaux ; que l'expert y indique que l'intéressé a réalisé les travaux correspondant à la création de marches d'escalier, au dallage de la partie du chemin faisant suite à ces marches et au comblement d'une tranchée créée par des écoulements violents lors d'épisodes pluvieux ; que la réparation du réseau d'eau par la commune ayant pour objet de résorber une fuite d'eau qui s'écoulait dans le chemin ne saurait être assimilée à l'entretien d'un chemin rural ; que s'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement du chemin a fait l'objet d'une réparation sur cinq à six mètres, les pièces du dossier ne démontrent pas que ces travaux auraient été le fait de la commune, M. C...les situant tantôt en 1998, tantôt en 2001 et se bornant à préciser " alors que Mme A...était maire de la commune " ; que la réalisation alléguée d'un ouvrage en pierre sèches en 2011, sur lequel les pièces du dossier n'apportent aucun début d'information et qui aurait eu vocation à canaliser les eaux dans le chemin ne peut être regardée comme établie ; qu'en toute hypothèse, il n'est, a fortiori, pas établi que cet ouvrage aurait été réalisé par la commune ni qu'il aurait eu pour objet de participer à l'entretien du chemin ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture d'un courrier adressé par l'appelant à la commune le 15 juin 2011 que ce dernier y évoque les travaux d'entretien de ce chemin dont il se charge lui-même, mentionnant désherbage, comblement et barrières ; qu'il reproche à la commune, dans un courrier qu'il lui a adressé le 7 septembre 2011 de ne pas s'être livrée à l'entretien du chemin en cause depuis dix ans ;
- Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, s'il est établi que la commune a, dans les années soixante, effectivement réalisé le bétonnage d'une partie du chemin en litige, elle ne peut être regardée comme ayant effectué depuis lors des travaux de conservation de l'ouvrage de nature à démontrer son intention de lui conserver la destination pour laquelle il a été conçu, puis maintenu en état ; que M. C...n'est, par suite et en toute hypothèse, pas fondé à invoquer une quelconque obligation d'entretien qu'aurait méconnue le refus qu'il conteste ; En ce qui concerne la méconnaissance par le maire de ses obligations de police :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ";
- Considérant que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus critiqué méconnaîtrait l'obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin en cause ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ;
- Considérant que si les dispositions susmentionnées permettent au maire de prononcer les mesures de sûreté qu'impose une situation particulièrement dangereuse créée par un risque naturel, elles ne lui imposent pas de réaliser une opération de travaux publics correspondant à l'entretien d'un chemin qui ne fait pas partie de la voie communale ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. C...soutient que des pluies diluviennes survenues en septembre 2015 auraient endommagées le chemin en cause, il se borne à produire des clichés photographiques montrant que le chemin est envahi par la végétation, à l'instar de ce qui apparaît sur les clichés joints au procès-verbal de constat réalisé en 2012 et joint à sa demande ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'état du chemin dit du Mazelet ainsi que la nature et le caractère de la circulation sur ce dernier imposaient au maire de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par ces dispositions, seules invoquées, lesquelles n'ont pas pour objet d'imposer à l'autorité municipale de procéder à l'entretien d'un chemin rural ou à la réparation de son mur de soutènement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime pas plus que celles du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, qui sont d'ailleurs en partie nouvelles en appel, M. C...ayant seulement demandé, en première instance, que soient réalisés l'entretien du chemin et la réparation du mur de soutènement ; que doivent être également rejetées les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la comme du Pompidou au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Pompidou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune du Pompidou. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeG..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA04776 2 acr 49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique. 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.