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14MA05134

CETATEXT000031315263 J6_L_2015_10_000001405134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315263.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA05134, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 14MA05134 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C...et M. D...et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 13 janvier 2010 constituaient la contravention prévue et réprimée par l'article L. 331-1 du code des ports maritimes, de condamner par suite M. C...et M. D...à une amende de 1 500 euros et d'ordonner la démolition de la dalle afin de remettre les lieux en leur état primitif. Par un jugement n° 1002441 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. C...et M. D...à payer une amende de 1 000 euros, à démolir la dalle de béton construite sur le sol de la terrasse couverte du restaurant " Le San Remo " situé au n° 9 quai Ganteaume dans l'emprise du domaine public portuaire du port départemental de La Ciotat et à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et ce sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Par un arrêt n°10MA03687, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête introduite par M. C...contre ce jugement. Le département des Bouches-du-Rhône, gestionnaire du domaine public portuaire, a ensuite demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à la liquidation, pour un montant de 28 950 euros, de l'astreinte prononcée à l'encontre de MM C...et D...par le jugement rendu le 30 juin

  1. Par jugement n° 1307398 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a liquidé l'astreinte prononcée le 30 juin 2010, au titre de la période comprise entre le 3 décembre 2010 et le 24 juillet 2013, pour un montant de 28 920 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande du département était irrecevable dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle a été prononcée l'astreinte ; - il ne dispose pas de la somme en cause et l'astreinte doit être modérée par application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le département des Bouches-du-Rhône.
  2. Considérant que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. C...et M.D..., gérants de la SARL Carla, qui exploite le restaurant " Le San Remo " situé au n° 9 quai Ganteaume dans l'emprise du domaine public portuaire du port départemental de La Ciotat, à démolir la dalle de béton construite sur le sol de la terrasse couverte du restaurant et à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de trente euros par jour de retard ; que M. C... relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a liquidé l'astreinte prononcée du 30 juin 2010, au titre de la période comprise entre le 3 décembre 2010 et le 24 juillet 2013, pour un montant de 28 920 euros ;
  3. Considérant, en premier lieu, que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne privée, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite, et a même le devoir, de liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé, et n'a besoin d'aucune conclusion supplémentaire, ni mémoires particuliers pour y procéder ; que le tribunal a ainsi relevé qu'il était loisible à la juridiction ayant prononcé une condamnation pour contravention de grande voirie de procéder d'office, en cas d'inexécution par le contrevenant des mesures d'exécution qui lui avaient été prescrites afin d'assurer la protection du domaine public, à la liquidation de l'astreinte dont la condamnation était assortie ; que si le tribunal a été saisi d'une demande du département des Bouches-du-Rhône afin qu'il procède à la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée, cette circonstance est sans influence sur la faculté qui était la sienne de se livrer, indépendamment de toute demande en ce sens, à une telle liquidation ; qu'ainsi le moyen tiré par M. C...de ce que le département n'aurait pas été recevable à saisir le tribunal à cette fin est inopérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une contravention de grande voirie, le juge administratif qui, ayant enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et prononcé une astreinte provisoire, se prononce sur sa liquidation peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; que cette faculté doit s'exercer en tenant compte des diligences effectuées par le contrevenant pour exécuter sa décision ou, le cas échéant des mesures prises par la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte en vue de faire exécuter la décision d'injonction ou de l'existence d'une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, M. C... ne fait état d'aucune diligence accomplie pour déférer à l'injonction prononcée le 30 juin 2010, il y a plus de cinq ans, ni d'aucune difficulté à laquelle il aurait été confronté pour assurer la pleine exécution du jugement ; qu'ainsi qu'en atteste la démarche accomplie par le département en saisissant le tribunal, le bénéficiaire de l'astreinte entend poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle ; que M. C...se cantonne à des considérations liées aux difficultés financières auxquelles il se trouve confronté du fait de la liquidation prononcée ; que l'intéressé s'étant lui-même exposé à ce que l'astreinte soit liquidée du fait de sa propre carence, et, d'ailleurs, à ce qu'elle le soit à nouveau pour la période de déjà plus de huit cents jours qui continue à courir, ces considérations ne sauraient, en l'espèce, justifier ni une modération de l'astreinte prononcée ni, a fortiori, sa suppression ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est livré à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée par jugement du 30 juin 2010 ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 octobre
  7. '' '' '' '' N° 14MA05134 bb 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.

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