← France

15MA02861

CETATEXT000031315279 J6_L_2015_10_000001502861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315279.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/10/2015, 15MA02861, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 CAA de MARSEILLE 15MA02861 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1403404 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, sous le n° 15MA02861, dans l'application Télérecours, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, de ce seul fait, et de surcroît, eu égard à sa présence en France depuis 2007, à sa vie privée, personnelle et familiale sur le territoire national, résidant depuis cette date, chez sa soeur, son beau-frère et leurs enfants et de l'existence d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail ; ainsi, la première condition prévue par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administratif est, en l'espèce, remplie ; - que la seconde condition, tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation énoncés dans la requête au fond, est également remplie ; en effet, d'une part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont, ce faisant, commis une erreur de fait, il justifie avoir produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour un dossier complet de demande d'autorisation de travail préparé par son futur employeur et non pas une simple promesse d'embauche ; le préfet, en rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, sans saisir au préalable les services de la DIRECCTE, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; pour les mêmes motifs, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; d'autre part, au regard de son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il établit résider de manière continue sur le territoire français depuis 2007 et de manière régulière sur une période de 4 ans, il justifie d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée, il réside depuis son entrée en France auprès de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et de son beau-frère et de ses enfants, de nationalité française ; de ce fait, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour les mêmes motifs, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; La présente requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 mars

  1. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, sous le n° 15MA02856, M. B...a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B...a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2007, qu'il justifie d'un dossier complet d'autorisation de travail et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, rendue possible par l'exécution du jugement du 22 janvier 2015, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 7 octobre
  7. '' '' '' '' N° 15MA02861 2 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.