CETATEXT000031315280 J6_L_2015_10_000001503643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315280.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/10/2015, 15MA03643, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA03643 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande, de prendre une décision dans le mois de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1403773 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2015, sous le n° 15MA03643, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 14 août 2014 ; 3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande, de prendre une décision dans le mois de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - son recours est recevable ; - sur les conséquences difficilement réparables : . les décisions attaquées, et plus particulièrement celle portant obligation de quitter le territoire qui constitue une mesure d'éloignement forcé et qui est exécutoire depuis la notification du jugement attaqué, risquent d'entraîner de telles conséquences ; . sa vie privée et familiale en France justifie son maintien sur le territoire ; . elle se retrouverait isolée dans son pays d'origine alors même que les troubles graves dont elle souffre trouvent leur origine dans ce pays ; - sur les moyens : . sur la décision refus de séjour : . elle est insuffisamment motivée ; . le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; . en n'examinant sa situation qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans vérifier si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, ledit préfet a commis une erreur de droit ; . le jugement attaqué devra être infirmé en ce qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; . cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; . sur l'obligation de quitter le territoire : . le signataire de cette décision devra justifier être titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; . cette décision viole l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; . cette décision viole l'article L. 511-4-10° de ce même code ; . cette décision est illégale comme étant prise sur la base d'une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ; . elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; . sur la décision fixant le délai de départ volontaire de plus de trente jours : . le signataire de cette décision devra justifier être titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; . en prévoyant un délai de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; . sur la décision fixant le pays de destination : . cette décision n'est pas motivée au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; . le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur le terrain de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; . le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entache donc sa décision d'irrégularité ; . la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; . en estimant que le virus Ebola a été maîtrisé en Guinée, le tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas placé au jour de la décision attaquée mais éventuellement au jour du jugement ; il entache ainsi son jugement d'irrégularité. Par une décision en date du 9 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - la copie de la requête au fond enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2015, sous le n° 15MA03642 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., née le 3 avril 1984 et de nationalité guinéenne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2015 en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de Mme B...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2015 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le pays de destination :
- Considérant qu'afin de justifier du risque de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement du 26 février 2015, Mme B...soutient, tout d'abord, que sa vie privée et familiale justifie son maintien sur le territoire français. A ce titre, elle se prévaut de la naissance, en France, de son unique enfant qui y est actuellement scolarisé. Selon elle, il serait contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant de le " renvoyer " dans un pays qu'il ne connaît pas et où il devrait souffrir des répercussions de ce " retour " sur l'état de sa mère. Mme B... ajoute qu'elle se retrouverait isolée dans son pays d'origine. Elle affirme enfin souffrir d'un état dépressif majeur qui serait étroitement lié à son " vécu " dans son pays d'origine. Elle fait, dès lors, valoir qu'elle ne pourrait pas y être soignée et que le virus Ebola qui y sévit fait également obstacle à ce qu'elle y retourne avec son enfant. Toutefois, MmeB..., qui est célibataire, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et ne fait état d'aucune insertion dans la société française, ni d'aucune source de revenu. En outre, elle n'invoque aucun risque de séparation d'avec son enfant et ne démontre pas que ce dernier, aujourd'hui âgé de plus de quatre ans, ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Guinée où vit son père, lequel l'a officiellement reconnu. Par ailleurs, et alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif que ni ses écritures, ni ses déclarations ne permettaient de tenir pour fondées les persécutions qu'elle alléguait avoir subies, Mme B...ne démontre pas plus devant la Cour qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Si elle fait état des risques que lui ferait courir, ainsi qu'à son fils, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, ses affirmations d'ordre général ne sauraient suffire à établir un risque de contagion. Enfin, elle ne démontre pas davantage que son état de santé ferait obstacle à son retour en Guinée, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que l'exécution du jugement du 26 février 2015 risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 :
- Il n'appartient pas à la Cour, saisie en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'annuler une décision juridictionnelle ou même un acte administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... et dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 12 octobre
- '' '' '' '' 5 N° 15MA03643 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.