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15MA03892

CETATEXT000031315288 J6_L_2015_10_000001503892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/52/CETATEXT000031315288.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/10/2015, 15MA03892, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA03892 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille que lui soit versée une pension au regard de son handicap. Par une ordonnance n° 1504586 du 3 juillet 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...a demandé l'annulation de cette ordonnance du 3 juillet

  1. Par une ordonnance n° 392027 du 8 septembre 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : La requête susvisée, transmise par le Conseil d'Etat, a été enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2015, sous le n° 15MA
  2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2015, M. B... persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, à la Cour de prescrire une mesure d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
  4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (... ), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (...) " Les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 susmentionnés du code de la sécurité sociale sont notamment relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
  5. La requête de M. B...tend à l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille qui a, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une " pension " au regard de son handicap. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L 241-9 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, lequel relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, en particulier, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, en rejetant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M.B..., le premier juge a fait une exacte application des principes gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction. Dès lors, la présente requête doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris et, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Fait à Marseille, le 12 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 15MA03892 ll 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale. 62-04-07-02 Sécurité sociale. Prestations. Allocations de sécurité sociale diverses. Allocation aux adultes handicapés.

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