CETATEXT000031315310 J7_L_2015_10_000001400699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/53/CETATEXT000031315310.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08/10/2015, 14DA00699, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de DOUAI 14DA00699 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SHBK AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 décembre 2012 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Lille lui infligeant une sanction d'avertissement. Par un jugement n° 1301037 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me C...B..., représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Lille.
- Considérant que la seule circonstance que le centre hospitalier régional et universitaire de Lille n'ait pas produit à l'appui de ses écritures de première instance le rapport du 2 juillet 2012 relatif à l'altercation que M. D...a eue avec l'un de ses collègues est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en outre, l'absence de production de ce rapport ne permet pas de démontrer que les faits reprochés à l'intéressé ne seraient pas établis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le 29 juin 2012, M. D..., ouvrier professionnel qualifié affecté à la pharmacie centrale du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, a eu un premier différend avec un collègue ; que le 13 août 2012, l'intéressé a eu, à nouveau, une vive altercation avec un autre de ses collègues ; que les faits, dont la matérialité ressort des pièces du dossier et dont l'existence n'est pas sérieusement contestée par M.D..., sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au centre hospitalier régional et universitaire de Lille. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00699 4 4 N°"Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.