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14DA01391

CETATEXT000031315318 J7_L_2015_10_000001401391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/53/CETATEXT000031315318.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14DA01391, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de DOUAI 14DA01391 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision qu'elle estimait contenue dans le courrier en date du 31 juillet 2012 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Montdidier (Somme) l'a informée que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202703 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2014 ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande à fin d'annulation ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'elle estime contenue dans le courrier en date du 31 juillet 2012 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Montdidier (Somme), aux droits duquel vient le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, l'a informée que son contrat d'engagement de psychologue non-titulaire ne serait pas renouvelé ;
  2. Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat ; que toutefois, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle trouve son fondement dans des considérations tirées de l'intérêt du service ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de courriers adressés par le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie le 4 septembre et le 11 octobre 2012, respectivement à l'établissement bancaire auprès duquel le centre hospitalier de Montdidier disposait de crédits de trésorerie et au directeur de ce centre, lesquels courriers, bien qu'émis à des dates postérieures à celle de la décision attaquée, révèlent la situation de fait existant à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur la situation de MmeA..., que le centre hospitalier de Montdidier a rencontré à cette époque d'importantes difficultés de trésorerie qui ont rendu nécessaire, dans le contexte d'une fusion prochaine avec le centre hospitalier de Roye, l'établissement d'un plan de retour à l'équilibre fondé sur une gestion rigoureuse des moyens ; que la mise en oeuvre de ce plan, qui impliquait notamment une réduction de sa masse salariale, a amené le directeur du centre hospitalier de Montdidier à ne pas reconduire l'engagement de six autres agents non-titulaires et à externaliser certaines missions ; que cette exigence d'assainissement rapide de la situation financière de l'établissement hospitalier constituait ainsi un motif de nature à justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de MmeA..., alors même que sa manière de servir était satisfaisante et son activité en croissance ; que, s'il n'est pas contesté que le centre hospitalier de Montdidier a recruté, après le départ de l'intéressée, une psychologue non-titulaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recrutement, à temps partiel, est intervenu le 17 septembre 2013, soit plus d'un an après la décision de non-renouvellement contestée, et dans le but de compenser la réduction temporaire du temps de travail d'un psychologue affecté au service d'addictologie, tandis que MmeA..., qui était employée à temps plein à la date de cette décision, était alors affectée au service de psychiatrie ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme A...de ce que la décision de ne pas renouveler son engagement ne serait justifiée par aucun motif tiré de l'intérêt du service doit être écarté ; qu'en outre et dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  4. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de recommandations émises par l'agence régionale de santé de Picardie et par le ministre chargé de la santé afin de renforcer les structures d'accueil psychologique de proximité permettant des prises en charge ambulatoires, lesquelles sont dépourvues de caractère contraignant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme, en application de ces dispositions, à la charge de Mme A...au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye. Copie sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie. '' '' '' '' 1 3 N°14DA01391 1 3 N°"Numéro" 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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