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14DA01885

CETATEXT000031315336 J7_L_2015_10_000001401885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/53/CETATEXT000031315336.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08/10/2015, 14DA01885, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de DOUAI 14DA01885 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini THIEFFRY M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité, comme celui à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1402235 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité, comme celui à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant l'article 10-1a) de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que toutefois le moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; que la circonstance que l'article 10-1 a de la directive précité n'aurait pas été transposé au jour du dépôt de la demande présentée au titre de l'asile de M. C...est sans incidence ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M.C... ;
  4. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du courrier du 5 novembre 2013 de son conseil que M. C...aurait formé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, pour avis, saisir le médecin de l'agence régionale de santé doit, en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant que sont sans incidence sur l'appréciation du droit au séjour de M. C... les circonstances que le préfet a à tort mentionné, d'une part, que la mère du requérant, qui était en situation irrégulière sur le territoire français, à la date de la décision en litige, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, que M. C...aurait vécu habituellement en Arménie avant son entrée sur le territoire français ; qu'en outre, M. C...n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir sa qualité d'apatride, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile sur ses récits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
  7. Considérant que M.C..., âgé de trente-deux ans au jour de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, fait valoir être présent en France depuis plus de quatre ans et que sa présence est indispensable auprès de sa mère malade ; que toutefois, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen et des réexamens de sa demande d'asile, n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Russie, où il déclare avoir vécu durant dix-neuf ans, ni même en Arménie, pays dont sa mère a la nationalité ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache particulière en France, hormis sa mère et son frère ; qu'à la date de la décision contestée, la mère de M. C...n'était pas en situation régulière ; que dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;
  9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige ;
  10. Considérant que pour les mêmes raisons exposées au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C...avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le réexamen de sa demande d'asile a été également rejeté ; que le juge de l'asile a notamment relevé que M. C... était en droit de se voir reconnaître la nationalité arménienne en application de la législation nationale en vigueur en République d'Arménie ; que les allégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée ;
  18. Considérant qu'alors qu'il a été débouté de sa demande d'asile ainsi que de son réexamen, M. C...n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il serait, personnellement et actuellement menacé à raison de ses éventuelles origines azéries en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
  19. Considérant que pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01885 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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