CETATEXT000031320793 J4_L_2015_10_000001303392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/07/CETATEXT000031320793.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 13NT03392, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 13NT03392 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BUORS M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation de divers chefs de préjudices subis en raison de l'illégalité de la sanction de révocation prononcée à son encontre par arrêté du président du conseil général du 12 juillet
- Par un jugement n°1101318 du 6 novembre 2013 le tribunal administratif a condamné le département du Finistère à verser à Mme F...une indemnité de 7 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2013, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la somme mise à la charge du département du Finistère à 7 000 euros ; 2°) de porter à 21 000 euros l'indemnité due par le département du Finistère en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa révocation ; 3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte le préjudice subi au titre des frais bancaires qu'elle justifie et qui l'a conduit à déposer un dossier de surendettement ; - le tribunal a sous estimé l'ampleur des troubles dans ses conditions d'existence en limitant à 3000 euros la somme mise à la charge du département du Finistère au titre de ce chef de préjudice ; - son préjudice moral a également été sous évalué dès lors que le jugement contesté a limité à 4 000 euros le montant indemnisable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2014 et 18 mars 2015, le département du Finistère, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2013 et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme F...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête initiale de Mme F...n'était pas tardive dès lors qu'elle a eu connaissance le 16 janvier 2007 de la décision explicite de rejet d'une partie de ses prétentions indemnitaires ; - la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'était pas indispensable s'agissant d'une décision adressée au conseil de la requérante ; le jugement en cause est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé en première instance sur la qualité de conseil en termes de notification des voies et délais de recours ; - aucun des moyens invoqués par Mme F...n'apparait fondé, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral n'étant pas établis. Un courrier a été adressé aux parties le 9 mars 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 14 avril 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que MmeF..., agent d'entretien affectée dans des fonctions d'aide au secrétariat au service " recrutement " de la direction des ressources humaines du département du Finistère, a fait l'objet de la sanction de révocation prononcée par une décision du 12 juillet 2004 du président du conseil général du Finistère, laquelle a été annulée par arrêt du 13 octobre 2006 de la cour de céans au motif que le choix de la sanction était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que seule une partie des faits fautifs reprochés était établie ; qu'elle a été réintégrée dans ses anciennes fonctions et a introduit le 13 novembre 2006 une réclamation préalable d'un montant de 32 698,68 euros au titre des différents chefs de préjudice dont elle entendait être indemnisée du fait de cette illégalité ; que, par un courrier du 10 janvier 2007, le président du conseil général a proposé une somme de 16 395,77 euros en réparation des pertes de revenus subies par l'intéressée mais a rejeté ses demandes relatives aux autres chefs de préjudices invoqués ; que Mme F...demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2013 en tant qu'il a limité à 7 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral, la somme mise à la charge du département du Finistère ; que, par la voie de l'appel incident, cette collectivité territoriale demande l'annulation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme F...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que le département du Finistère n'est pas fondé à opposer, à l'appui de ses conclusions d'appel incident, la tardiveté de la demande de première instance de MmeF... dès lors que le courrier précité du 10 janvier 2007 adressé au conseil de la requérante ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours exigée par ces dispositions ; que, d'une part, la connaissance acquise de la décision ne vaut pas connaissance acquise des voies et délais de recours et, d'autre part, la seule qualité d'avocat du destinataire de ce courrier ne saurait avoir pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; Sur la régularité du jugement contesté :
- Considérant que le département du Finistère soutient, à l'appui de ses conclusions d'appel incident, que le jugement en cause est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la qualité d'avocat faisait obstacle à l'indication des voies et délais de recours ; que, toutefois, en estimant que la seule circonstance d'avoir adressé la décision de rejet au conseil de Mme F...ne dispensait pas l'administration de les mentionner, les premiers juges ont nécessairement écarté ce moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité du département du Finistère :
- Considérant qu'il est constant que l'illégalité de la décision de révocation prise le 12 juillet 2004 par le président du conseil général du Finistère constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; que cette faute n'est toutefois susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par la requérante, qui a été réintégrée dans ses fonctions conformément à l'injonction prononcée par l'arrêt précité du 13 octobre 2006 et a été indemnisée de la perte temporaire de revenus ;
- Considérant que, pour justifier du préjudice financier qui résulterait de la situation matérielle qu'elle impute à sa révocation illégale, Mme F...se borne à faire état du dépôt d'un dossier de surendettement sans aucunement en justifier, tant en première instance qu'en appel ; qu'elle établit toutefois l'aggravation de la précarité de sa situation financière avec l'absence de paiement de son loyer à compter du mois de juillet 2005 ayant entraîné son expulsion en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Brest du 16 février 2006 ; que, toutefois, elle ne produit pas en appel d'éléments permettant d'établir que les premiers juges, en fixant à 3 000 euros la réparation des troubles dans ses conditions d'existence imputables à la faute du département, auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'eu égard à la faute néanmoins commise par Mme F...et à l'ensemble de son comportement professionnel depuis qu'elle est au service du département du Finistère, il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice moral en limitant l'indemnisation de celui-ci à la somme de 4 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné le département du Finistère à lui verser une indemnité limitée à 7 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de son éviction irrégulière et que les conclusions d'appel incident présentées par le département du Finistère doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident du département du Finistère sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03392