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14NT00965

CETATEXT000031320797 J4_L_2015_10_000001400965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/07/CETATEXT000031320797.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT00965, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT00965 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 6 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder une carte de résident mention " résident de longue durée-CE ". Par un jugement n°1300615 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2014, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2012 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande de carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - ses ressources mensuelles, constituées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement lui permettant de subvenir à ses besoins, le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de résident ; l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit être prise en considération et constitue une ressource stable ; - le refus du préfet, fondé sur l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance, présente un caractère discriminatoire, son handicap ne lui permettant pas de travailler ; elle se trouve dans une situation différente de celle d'un étranger demandant la délivrance d'une carte de résident qui n'est pas handicapé ; cette discrimination, qui a été reconnue par une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) dans un cas similaire, est contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus du préfet, qui l'oblige à se présenter chaque année en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour temporaire, alors qu'elle souffre de graves problèmes de santé et réside en France depuis près de douze ans, méconnaît son droit au respect dû à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et aux pièces produites en première instance. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne entrée en France le 24 juillet 2002, bénéficie, depuis 2006, d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelée ; qu'elle relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-CE " ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 351-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351- 9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
  4. Considérant que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'elle perçoit ne fait pas partie des ressources à prendre en compte pour l'attribution de la carte " résident de longue-durée CE " ; qu'elle ne justifie pas d'autres ressources susceptibles de l'être ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a estimé que ses ressources étaient insuffisantes et a refusé pour ce motif de lui délivrer la carte de résident demandée ;
  5. Considérant que si, en règle générale, le principe de non-discrimination impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que la délibération n°2011-82 du 28 mars 2011 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut MmeD..., selon laquelle le refus de délivrance de la carte de résident à un demandeur ne remplissant pas la condition de ressources égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, n'ouvre à cet égard aucun droit au bénéfice des justiciables ; qu'il suit de là qu'en appréciant la condition de ressources sans tenir compte du handicap de la requérante, qui l'empêche de travailler, le préfet n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont la jouissance serait affectée par la discrimination dont elle se prévaut en violation du principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la même convention ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme D...bénéficie d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée l'autorisant à résider en France ; que l'obligation dans laquelle elle se trouve d'en demander chaque année le renouvellement ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  9. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT009652

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