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14NT01019

CETATEXT000031320799 J4_L_2015_10_000001401019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/07/CETATEXT000031320799.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT01019, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT01019 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE QUARTZ AVOCATS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Bernardière a implicitement refusé d'abroger son arrêté municipal n° 2008-140 du 3 décembre 2008 réglementant l'accès à certaines voies et portions de voies communales au lieudit La Rouvraie, et d'enjoindre au maire d'abroger cet arrêté dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 0904291 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2014 et 19 juin 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de La Bernardière a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 3 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au maire d'abroger cet arrêté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Bernardière le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la nécessité de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée : à supposer établi l'intérêt paysager et environnemental du chemin en cause, l'atteinte qui lui serait portée par la circulation des engins agricoles est encore moins établie ; l'impossibilité pour la chaussée de supporter le poids des engins agricoles n'est pas davantage établie ; - l'interdiction absolue de circulation des véhicules à moteur, incluant les engins agricoles, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et elle a des effets discriminatoires - l'arrêté contesté empêche l'accès des engins agricoles à certaines parcelles exploitées ; les parcelles cadastrées C 451 et 467 dont il a cédé l'exploitation à des tiers depuis son départ en retraite au 1er janvier 2014, ne sont en particulier plus accessibles depuis la parcelle C 590 qu'il a conservée comme parcelle de subsistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la commune de La Bernardière, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M.C..., le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeE..., représentant M.C..., et les observations de MeB..., représentant la commune de La Bernardière.

  1. Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2008, le maire de la commune de La Bernardière a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin longeant les parcelles cadastrées en C sous les numéros 620 à 626 et 733 au lieudit La Rouvraie, à l'exception de la circulation des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou utilisés à des fins professionnelles d'entretien du chemin et de broyage aux périodes sèches ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de la commune de La Bernardière à sa demande d'abrogation de cet arrêté formée par lettre du 22 avril 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques./ Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté du 3 décembre 2008 pris par le maire de la commune de La Bernardière sur le fondement des dispositions précitées est suffisamment motivé, en premier lieu par la circonstance que la largeur et la structure du chemin en cause ne lui permettent pas de supporter de lourdes charges, en deuxième lieu par l'usage restreint de ce chemin depuis plusieurs années, et en troisième lieu, par l'intérêt paysager et environnemental de ce sentier ; que contrairement à ce que soutient M.C..., tant l'exactitude matérielle de ces motifs que la nécessité de prendre la mesure de police litigieuse sur cette voie, qui s'est vu reconnaître la qualification de chemin rural par les juridictions judiciaires, sont établies par les pièces du dossier ; qu'il ressort en effet des photographies annexées aux constats d'huissier produits par les deux parties qu'il s'agit d'un sentier relativement étroit, enherbé et bordé de haies et d'arbres et que les passages d'engins agricoles ont pour effet de le dégrader en période humide en raison de sa structure en terre non compactée ; que ce chemin est répertorié comme affecté à la circulation des piétons sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé en 2003, et qu'il constitue un sentier de randonnée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la destination principale du chemin en cause est celle d'une voie de promenade ouverte au public et non d'accès à des exploitations agricoles, comme le rappellent d'ailleurs les décisions juridictionnelles lui reconnaissant la qualité de chemin rural dans le cadre du litige soulevé par M. C...devant le juge judiciaire au sujet de la nature et de la propriété de cette voie ; que dès lors que la légalité du refus opposé à la demande du 22 avril 2009 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 décembre 2008 doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de ce refus, intervenu tacitement deux mois après la réception de cette demande, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la situation d'enclave qui serait intervenue lorsqu'à la faveur de son départ à la retraite en janvier 2014 il a cédé l'exploitation de deux de ses parcelles à des tiers en conservant une parcelle dite " de subsistance " ; que dans ces conditions, compte tenu de l'usage dominant et des caractéristiques du chemin en cause, le maire de la commune de La Bernardière n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur sur ce chemin, à l'exception de la circulation des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou utilisés à des fins professionnelles d'entretien du chemin et de broyage aux périodes sèches, porté à la liberté de circulation une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bernardière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros demandée par la commune de La Bernardière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de La Bernardière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de La Bernardière. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.F..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  7. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01019

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