CETATEXT000031320806 J4_L_2015_10_000001401482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320806.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT01482, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT01482 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GUYON CAO Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°124196 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 12 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que les pièces produites au dossier justifient qu'elle ne peut être soignée qu'en France et que le défaut de prise en charge médicale pourra entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui comporte le même moyen que celui soulevé devant le tribunal administratif, est irrecevable et que ce moyen n'est pas fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
- Considérant que MmeC..., ressortissante malgache, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante pour raison de santé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire du 16 janvier 2012, aux termes duquel si l'état de santé de MmeC..., qui souffre de la maladie d'Alzheimer, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par l'intéressée tant en première instance qu'en appel, si elles attestent de la nécessité d'un suivi de l'évolution de son état de santé, ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant des conséquences auxquelles la requérante se trouverait exposée à défaut de celui-ci ; que, par suite, en rejetant, par la décision contestée du 12 mars 2012, la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de Maine-et-Loire n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT014822