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14NT01521

CETATEXT000031320807 J4_L_2015_10_000001401521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320807.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT01521, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT01521 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 14 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant leur admission au séjour au titre de l'asile et ordonnant leur réadmission en Italie. Par un jugement n° 1400807, 1400808 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de M. et Mme E...et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Rennes. Le préfet soutient qu'il a bien délivré le document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. et Mme E...et que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, M. et MmeE..., représentés par Me Le Strat, avocat, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement des données enregistrées dans le système Eurodac dans les mêmes conditions de délai ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - ils n'ont pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils n'ont pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2275/2000 du 11 décembre 2000 ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - compte tenu du fait que les décisions portant réadmission à destination de l'Italie sont intervenues antérieurement à l'acceptation des autorités italiennes de prise et reprise en charge des intéressés, les décisions sont entachées d'irrégularité ; - le préfet a commis une erreur de droit en désignant l'Italie comme Etat membre responsable du traitement de leur demande d'asile dès lors que les décisions portant réadmission sont intervenues sans le consentement des intéressés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2013 et en conserve le bénéfice pour la présente instance par une décision du 25 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur. 1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé ses arrêtés du 14 août 2013 portant refus d'admission au séjour de M. et Mme E...et décidant leur remise aux autorités italiennes et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que l'annulation des arrêtés du 14 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine est fondée sur le défaut de remise à M. et Mme E...du document d'information prévu par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet établit en appel que le guide du demandeur d'asile rédigé en langue arabe leur a bien été remis, par la production des formulaires de demande d'admission au séjour au titre de l'asile remplis et signés par les intéressés et comportant la mention " guide remis en arabe ce jour " ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses arrêtés du 14 août 2013 pour le motif susmentionné ; 3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeE... ; 4. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 5. Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement : " Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen " ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes (...)

  1. b)à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux " ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de ce dernier article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels " et précise que " dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeE..., ressortissants lybiens nés respectivement le 11 novembre 1984 et le 4 décembre 1986, ont déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 7 juin 2013 ; que, les vérifications administratives opérées par les services de la préfecture ont fait apparaître que Mme E...a antérieurement sollicité l'asile en Italie et permettent de désigner ce pays comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des critères de détermination du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'en revanche, les vérifications administratives relatives à la situation de M. E...n'ont pas abouti, en raison du caractère inexploitable des empreintes digitales de l'intéressé malgré plusieurs tentatives, et conduisent à désigner la France comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de ce dernier ; que, par suite, en application du
  2. b)de l'article 14 du règlement précité, la France devait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile des deux époux compte tenu de leur âge respectif ; que s'il ressort des pièces du dossier que le préfet a dérogé à l'application des critères de détermination de responsabilité par la mise en oeuvre de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement précité, il devait, conformément aux dispositions de cet article, requérir le consentement des intéressés ; que la circonstance que les autorités italiennes aient accepté les demandes de prise et reprise en charge de M. et Mme E...ne permet pas de pallier leur absence de consentement à leur réadmission commune dans ce pays ; que, par suite, en s'abstenant du respect de cette exigence, le préfet a commis une erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à l'erreur de droit commise sur la détermination de l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile des épouxE..., que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et procède à l'instruction de leurs demandes d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. et Mme E...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile et de procéder à l'instruction de leurs demandes d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Le Strat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...E...et Mme B...E.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01521

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