← France

14NT01589

CETATEXT000031320808 J4_L_2015_10_000001401589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320808.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT01589, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT01589 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PETIT Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 3 août 2012 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n°1208933 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, MmeB..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2012 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une telle demande a été formulée par un courrier en date du 17 novembre 2011 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 15 septembre 2015 ; Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 21 septembre 2015, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience ; Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les observations de Me Petit, avocat de MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2012 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France en 2005, à l'âge de quinze ans, et qu'elle y réside depuis lors auprès de sa tante, Mme A...C..., à qui a été reconnue une délégation partielle d'autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 13 juin 2006 ; que Mme B...a suivi en France une scolarité régulière et réussie, d'abord au collège Jean Cocteau du Mans, où elle a obtenu son brevet, puis au lycée Sud du Mans, où elle a obtenu son baccalauréat, enfin au Lycée Saint Charles, où elle a obtenu en 2013 un BTS de comptabilité et gestion des organisations ; qu'elle s'est ensuite inscrite en licence professionnelle " Vente d'Assurances de personnes " à l'université de Caen Basse-Normandie et justifie, par le relevé de notes produit, qu'elle suit avec sérieux et réussite ce cursus ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, tout en étudiant, Mme B...travaille depuis plusieurs années à temps partiel auprès de différentes sociétés ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, qui montrent que Mme B...construit, depuis qu'elle a été confiée à sa tante à l'âge de 15 ans, sa vie personnelle et familiale en France, alors surtout qu'elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée du 3 août 2012 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'au termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent arrêt, en l'absence de changement significatif dans la situation de l'intéressée, implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par décision du 4 août 2014, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, d'une part, elle n'allègue pas avoir personnellement exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2014 et la décision du 3 août 2012 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  9. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' ''

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.