CETATEXT000031320811 J4_L_2015_10_000001403059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320811.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT03059, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT03059 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1400956 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, sous le n° 14NT03059, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son dossier, sous la même astreinte et dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l 'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour et n'ayant pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; - il vit en France depuis plus de dix ans et est parfaitement intégré ; - la circulaire du 28 novembre 2012 précise quels sont les documents qui constituent une preuve de la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Une mise en demeure a été adressée le 25 février 2015 au préfet du Cher. M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre.
- Considérant que M.D..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise tant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels la demande de M. D... a été instruite, notamment l'article L. 313-14 ; qu'il fait état de ses conditions d'entrée sur le territoire et expose sa situation personnelle et professionnelle ; qu'il énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui le fondent tant au regard des articles du code susvisés que des articles 3 et 8 de la convention européenne précitée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher se serait cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour à sa demande de régularisation et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Cher n'a pas examiné la possibilité de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire mention " salarié " par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. D...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, est atteint d'une hépatite B et qu'en dépit de ses problèmes de santé, il souhaite exercer une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans enfants en France, alors que ses deux enfants résident dans son pays d'origine, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2003, et par la commission des recours des réfugiés le 9 juin 2004 ; qu'après que l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 19 janvier 2005, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 22 juillet 2005 puis le 27 août 2010 ; que, dans ces conditions et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'alors que la demande d'admission au statut de réfugié de M. D...a fait l'objet d'un refus définitif par les autorités compétentes en matière d'asile, il n'apporte devant le juge aucun élément de nature à établir que sa sécurité serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Cher ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 15NT00648