CETATEXT000031320812 J4_L_2015_10_000001403131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320812.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 14NT03131, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 14NT03131 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP DELAGE BEDON ROUXEL Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Go Architecture a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la région Centre à lui verser, à titre principal, une somme de 53 100 euros HT et, à titre subsidiaire, une somme de 29 500 euros HT, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde de la prime de concours de maîtrise d'oeuvre relative à l'opération de reconstruction d'un nouvel internat au Lycée Voltaire à Orléans (Loiret). Par un jugement n° 1400582-1400583 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président de la région Centre du 2 décembre 2013 en tant qu'elle refuse à la Sarl GO-Architecture le paiement de l'intégralité de la prime du concours de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction du nouvel internat et a condamné la région Centre à verser à la requérante une somme de 53 100 euros HT majorée des intérêts à compter du 18 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, la région Centre, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Sarl GO-Architecture le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé sur la recevabilité de la demande de la Sarl Go-Architecture devant le tribunal administratif d'Orléans ; - le jugement est entaché de dénaturation des écrits et productions de la région Centre ; - le projet de la Sarl GO-Architecture n'était pas conforme au règlement du concours, ce qui justifiait la réduction de prime opérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, la Sarl GO-Architecture conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la région Centre le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours introduit devant le tribunal administratif d'Orléans était un recours de plein contentieux et il était parfaitement recevable dès lors que le contentieux avait été lié par la réclamation préalable du 10 février 2014 ; - en vertu des dispositions de l'article 74 du code des marchés publics les offres conformes au règlement du marché ne peuvent se voir infliger de minoration de prime, seule une insuffisance des documents du projet autorise une minoration de la prime dans la limite maximale de 20% ; dès lors le règlement du concours qui prévoit en l'espèce une minoration de prime non seulement en cas de non-conformité au projet mais également en cas d'insuffisance ou incomplétude du dossier, est irrégulier ; - la substitution de motif demandée devant les premiers juges était irrecevable s'agissant d'un recours de plein contentieux ; - en tout état de cause, la région Centre n'a pas démontré que l'offre de la SARL Go Architecture aurait été non conforme au regard du règlement du concours d'architecture ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, présenté pour la région Centre, par MeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la région Centre, et de MeC..., représentant la SARL Go Architecture. Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2015, présentée pour la région Centre ;
- Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence adressé à la publication le 8 mars 2013, la région Centre a engagé une procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur avant-projet sommaire en vue de la reconstruction d'un nouvel internat pour le lycée Voltaire d'Orléans ; que 135 candidatures ont été déposées et trois, dont celle du groupement Go Architecture, ont été admises à concourir ; que par lettre du 2 décembre 2013 la région Centre a informé la société Go Architecture de ce que le jury de concours avait classé en troisième l'offre présentée par son groupement et préconisé de ne lui attribuer que 55 % du montant de la prime de 118 000 euros HT prévue par le règlement du concours, soit une somme de 64 900 euros HT ; que par la présente requête, la région Centre relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la SARL Go Architecture une somme de 53 100 euros HT portant intérêts à compter du 18 décembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent (...) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. " ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics : " I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné./ II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III. / III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article
- / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. / La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire... " ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : " (...) V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. / VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. / VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. / Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury... " ; qu'en l'espèce, l'article 6 du règlement de concours prévoyait que : " Le candidat attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre ainsi que les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours sur avant projet sommaire recevront une prime d'un montant de 118 000 euros HT (soit 141 128 euros TTC) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et du code des marchés publics que l'attribution de la prime est subordonnée à la conformité des études remises par les candidats aux stipulations du règlement du concours ;
- Considérant que le règlement du concours indiquait en son article 1er que la consultation avait pour objet la désignation de l'équipe de conception chargée de l'opération de reconstruction d'un ensemble de bâtiments destinés à l'internat du lycée Voltaire, à Orléans, d'une capacité de trois cent vingt lits et leurs locaux communs, comprenant trois logements de fonction et une infirmerie, après désamiantage et démolition des locaux existants, et précisait que les nouveaux bâtiments devront atteindre l'objectif " BEPOS " d'énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie que celle qu'ils consomment ; que le coût prévisionnel de cette opération était fixé à 11 800 000 euros HT, incluant la déconstruction, le désamiantage, les VRD et le mobilier ; qu'en vertu de l'article 1.2 de ce même règlement, la consultation initiée était un concours d'architecture et ingénierie sur avant-projet-sommaire (APS) passé en application des articles 70 et 74 du code des marchés publics en vue de la conclusion d'un marché négocié de maîtrise d'oeuvre ; que l'article 2 indiquait que les candidats avaient notamment à leur disposition le programme général et détaillé de l'opération et le programme environnemental ; que l'article 4 du règlement prévoyait que le maître d'ouvrage pourrait décider l'exclusion des candidats en cas de non respect total ou partiel des dispositions ou règles du concours et que les candidats devaient présenter, sous une forme anonyme, une note synthétique " sur le parti architectural du projet ", un mémoire de présentation de vingt pages maximum incluant notamment un plan masse A4 du projet, un tableau comparatif des surfaces utiles et hors oeuvre du programme et du projet, un mémoire financier comportant une estimation détaillée du prix des travaux et justifiant de la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage, et une estimation des différents coûts d'exploitation sur quinze ans sous la forme d'un tableau, notamment consommation des fluides, coûts de maintenance et de remplacement des équipements techniques, coûts d'entretien des surfaces intérieures et extérieures, coûts annuels des énergies renouvelables ; que l'article 5.3 du règlement du concours indiquait les critères de jugement des prestations suivants : " 1) qualité architecturale, insertion dans le site, cohérence d'ensemble avec l'existant, 2) respect du programme fonctionnel et technique ..., 3) qualité des propositions en matière de développement durable et qualité environnementale, bâtiment BEPOS (énergie positive), 4) respect de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, 5) proposition d'organisation et phasage des travaux en site occupé " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par son avis du 26 novembre 2013, le jury de concours a estimé que le projet C, qui s'est avéré être celui du groupement représenté par la SARL Go Architecture, d'une part, ne respectait pas l'enveloppe financière prévisionnelle, en prévoyant une surface de plancher supplémentaire de 700 mètres carrés et un coût financier supplémentaire de 8,47%, que d'autre part, son contenu et les informations qu'il comportait étaient insuffisants au stade d'un APS ce qui ne permettait pas de défendre ce projet malgré ses atouts en termes de traitement bioclimatique optimal des bâtiments et du choix de toitures en panneaux photovoltaïques, et qu'enfin il était affecté d'erreurs importantes de conception, tant au regard des nécessités de desserte par les services de secours incendie qu'au regard des contraintes d'entretien et d'accessibilité compte tenu des linéaires très importants de façades et de circulations proposés ; que par ailleurs, son dossier était incomplet, en particulier la note de calcul de la consommation d'énergie au regard de la réglementation thermique de 2012 était incomplète, ce qui ne permettait pas de vérifier la compatibilité du projet avec l'objectif " BEPOS ", et il manquait les annexes " surfaces " et " coûts d'exploitation " ; que dans ces conditions, sans qu'y puisse faire utilement obstacle la circonstance que le jury a attribué au projet C une note de 2.85 sur 10 et l'a classé en troisième position, l'offre de la SARL Go Architecture devait être regardée comme substantiellement non conforme au règlement du concours et, par suite, cette société n'était pas éligible au paiement de la prime prévue à l'article 6 du règlement de ce concours ; qu'il suit de là que la SARL Go Architecture ne peut utilement contester le bien fondé d'une décision lui attribuant une prime partielle et solliciter le paiement de la totalité de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Centre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président de la région Centre du 2 décembre 2013, en tant qu'elle refuse à la SARL Go Architecture le paiement de l'intégralité de la prime du concours de maîtrise d'oeuvre, et l'a condamnée à payer à la société la somme de 53 100 euros HT augmentée des intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Go Architecture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Go Architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule la décision du président de la région Centre du 2 décembre 2013 refusant à la SARL Go Architecture le paiement de l'intégralité de la prime du concours de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de reconstruction d'un nouvel internat au lycée Voltaire à Orléans et condamne la région Centre à payer à la SARL Go Architecture la somme de 53 100 euros HT augmentée des intérêts. Article 2 : La demande présentée par la SARL Go Architecture devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La SARL Go Architecture versera à la région Centre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Go Architecture au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Centre et à la SARL Go Architecture. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la région Centre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01556