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15NT01015

CETATEXT000031320820 J4_L_2015_10_000001501015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320820.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 15NT01015, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 15NT01015 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées. Par un jugement n° 1402698 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 10 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreintes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article R. 313-22 du même code de l'entrée ont été méconnues dès lors que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - il n'est pas établi que l'avis médical au vu duquel le préfet a pris sa décision ait été émis par un médecin habilité ni qu'il réponde aux exigences de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - son état de santé justifie son admission au séjour en tant qu'étranger malade ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie au vu de son coût élevé ; - il réside en France depuis plus de dix ans et doit bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; sa situation personnelle justifie une admission exceptionnelle au séjour. Un courrier a été adressé au préfet de Loir-et-Cher le 19 mai 2015 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 18 mai 2013, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a sollicité, le 28 août 2013, la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il relève appel du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical, prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été émis le 27 janvier 2014 par le docteur Nadia Dahmane, médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre, désignée pour émettre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé présentées par les ressortissants étrangers par arrêté du 20 novembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis médical sollicité par le préfet de Loir-et-Cher a été émis par un médecin de l'agence régionale de santé régulièrement habilité ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence sollicité par le requérant, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'ARS du Centre qui indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...invoque le caractère incomplet de cet avis qui ne précise pas la durée prévisible du traitement, le médecin de l'ARS n'est toutefois tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis médical ne comportant pas une telle indication, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;
  6. Considérant que les nombreuses pièces médicales produites par l'intéressé attestent de la réalité d'une pathologie dépressive suivie tant en France qu'en Algérie par des médecins libéraux ou exerçant en milieu hospitalier ; que, toutefois, les différents certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur l'existence d'une offre de soins adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les attestations de praticiens algériens spécialisés exerçant en cabinet libéral ou en établissements psychiatriques en démontrent la réalité et l'effectivité alors qu'en revanche ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir le défaut de traitements médicamenteux ou psychothérapiques adaptés à l'état clinique de M. C...; que si ce dernier invoque le coût élevé de son traitement en Algérie le rendant ainsi inaccessible, il ne justifie d'aucune impécuniosité, alors surtout qu'il a allégué bénéficier de 46 000 euros sur ses comptes bancaires algériens lors de sa demande d'admission au séjour ; qu'enfin, le requérant n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé au sens de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser à M. C...le certificat de résidence sollicité sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  8. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. C...allègue être entré en France en 2005 ; qu'il ne peut sérieusement invoquer ces stipulations, dès lors notamment qu'il ne justifie pas avoir résidé en France en 2011 et 2012 et qu'il n'est pas contesté qu'il est retourné en Algérie entre 2009 et 2013 où il a bénéficié d'un suivi médical et s'est marié le 22 juin 2010 avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants ;
  9. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'épouse et les deux enfants mineurs de M. C...résident en Algérie ; que le requérant ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision en cause sur la situation du requérant et n'a pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher . Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 octobre
  13. Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01015

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