CETATEXT000031320825 J4_L_2015_10_000001501348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/08/CETATEXT000031320825.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 15NT01348, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 15NT01348 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1403109 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - le refus de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, dans la mesure où le préfet s'est senti lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2015 au préfet de Loir-et-Cher. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, qui est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2012, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 31 juillet 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le 20 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 28 avril 2014, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Maryse Moracchini, secrétaire générale de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet du 26 juillet 2012, régulièrement publié le 27 juillet 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...se borne à soutenir qu'il réside en France depuis plus de deux ans et qu'il a développé des liens sociaux et amicaux ; que toutefois, il n'est pas contesté, comme le précise l'arrêté, que son épouse et son enfant mineur résident en Guinée ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.C..., la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, que ne constituent en tout cas pas la durée de son séjour ou l'existence d'ailleurs non établie de relations sociales ou amicales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. C...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la décision distincte fixant la Guinée comme pays de retour de M. C...vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et souligne que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes, n'établit en aucune façon être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision qu'en faisant référence aux décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour apprécier si M. C...pouvait retourner sans crainte en Guinée : qu'enfin il ne ressort pas davantage de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01348