CETATEXT000031327812 J0_L_2015_10_000001303320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327812.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 13VE03320, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 13VE03320 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SCP ARBOR-TOURNOUD & ASSOCIES M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS DAN WEBER a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre
- Par jugement n° 1110811 du 26 septembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2013, la SAS DAN WEBER, représentée par Me Tournoud, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110811 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 septembre 2013 ; 2° de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS DAN WEBER soutient que : - le jugement contesté est entaché d'erreur de droit en jugeant régulière la procédure ; - le motif de l'imposition en litige, légalement fondée sur l'article 238 du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2006, et tiré de l'absence de déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations, visée à l'article 240 du code général des impôts, a été substitué par l'administration à l'unique motif initialement retenu dans la proposition de rectification du 29 mai 2006, tiré du caractère non déductible de la charge en application des dispositions du 1e de l'article 39-1 du même code, en raison de l'absence de justification des prestations réalisées, sans que l'administration ait adressé une nouvelle proposition de rectification ; qu'elle a ainsi été privée de la garantie de présenter ses observations dans un délai de trente jours, prévue par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la SAS DAN WEBER, qui exerce l'activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une commission d'un montant de 487 000 euros, versée le 29 décembre 2003 à la société de droit suisse SA Merger Management, a été réintégrée dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que la SAS DAN WEBER relève appel du jugement du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 à raison de cette rectification ; Sur les conclusions à fins de décharge des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;
- Considérant que si, au titre du rappel des faits, la proposition de rectification du 29 mai 2006 indique que la société n'avait pas déposé la déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations (DAS 2) visée à l'article 240 du code général des impôts, sans tirer aucune conséquence de ce constat, cette proposition ne mentionne qu'un unique motif du redressement en litige, tiré de l'absence de justification de la réalité des prestations, sur le fondement du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts, la rectification ayant été assortie des pénalités pour manquement délibéré, au motif que la société ne pouvait ignorer avoir engagé une charge non justifiée par l'intérêt de son exploitation ; que le refus de déduction de la commission en cause a ensuite été exclusivement fondé, en application de l'article 238 du code général des impôts, sur l'absence de déclaration de cette commission, prescrite par l'article 240 du code général des impôts, comme l'indiquent les courriers du service du 8 janvier et du 4 juillet 2007, conduisant à un abandon des pénalités pour manquement délibéré initialement appliquées ; qu'il n'est pas contesté que la présentation de ce nouveau motif de rectification, qui reposait sur un fondement légal différent, n'a pas été assortie de l'invitation du contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition ; que la SAS DAN WEBER est par suite fondée à soutenir qu'elle a ainsi été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que ses conclusions à fins de décharge doivent par suite être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DAN WEBER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-pontoise n° 1110811 du 26 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La SAS DAN WEBER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre
- Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE03320 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.