CETATEXT000031327814 J0_L_2015_10_000001303613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327814.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 13VE03613, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 13VE03613 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA SOGEFINERG a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle, et des intérêts de retard correspondants, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et
- Par un jugement n° 1204889 du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2013 et 30 mars 2015, la SA SOGEFINERG représentée par MeB..., Me C...et MeA..., avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204889 du 14 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3° à titre subsidiaire, de déduire du calcul de sa valeur ajoutée, les quotes-parts de taxe foncière qu'elle a acquittées pour le compte de ses co-indivisaires, et à défaut, d'en exclure les produits correspondants à leur refacturation au crédit-preneur ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement de la taxe foncière ayant grevé les biens donnés à bail, mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de cette taxe ; - la taxe foncière ne frappe pas les moyens d'exploitation mis en oeuvre par la société pour la réalisation de son activité de crédit-bailleur, mais grève les biens qu'elle finance ; - elle a respecté les règles comptables en inscrivant la taxe dans la catégorie des charges sur opérations de crédit-bail ; - la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'" impôts et taxes ", elles devraient ensuite inscrire le produit de leur refacturation en diminution de ce compte ; il n'y a donc pas lieu de s'en tenir à la thèse du réalisme fiscal défendue par l'administration, qui est sans fondement ; enfin, la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972, ainsi que le Mémento comptable rappellent que les avis du Conseil national de la comptabilité, devenu l'Autorité des normes comptables, sont, comme le plan comptable, source de droit, si bien qu'il n'est pas douteux que l'avis du 24 janvier 2013 de l'ANC a force obligatoire et s'impose dès lors à elle ; - la taxe foncière est ainsi déductible de sa valeur ajoutée ; - à supposer que cette taxe doive être comptabilisée dans le compte " impôts et taxes ", la refacturation doit conduire à la neutralisation de cette inscription ; - les quotes-parts de taxe foncière, acquittées pour le compte de ses co-indivisaires, et dont elle n'est pas la redevable légale, doivent être déduites du calcul de sa valeur ajoutée ; - à défaut, les produits correspondants aux refacturations de ces quotes-parts de taxe foncière au crédit-preneur doivent être exclus du calcul de sa valeur ajoutée ; - le rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle, supporté en sa qualité de chef de file de l'indivision, est d'un montant supérieur à celui qu'elle aurait dû régler en sa qualité de redevable légale de sa seule quote-part de taxe foncière ; elle sollicite, au titre de ce moyen subsidiaire, le dégrèvement de la somme de 11 711 euros, et la réduction des pénalités de retard correspondantes. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service vérificateur a remis en cause le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectué par la SA SOGEFINERG pour les années 2007 et 2008 au motif que celle-ci avait, à tort, déduit de sa valeur ajoutée les cotisations de taxe foncière acquittées à raison des immeubles donnés en crédit-bail à ses clients ; que la SA SOGEFINERG relève appel du jugement du 14 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle, auxquels elle a été assujettie à la suite de cette remise en cause, pour un montant total de 29 302 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en mentionnant qu'eu égard à sa nature, la taxe foncière devait être rattachée au poste 15 " Charges générales d'exploitation " du règlement comptable n° 91-01 du 16 janvier 1991, et non au poste 4 de ce règlement, le tribunal administratif ne s'est pas seulement borné à déterminer la nature de cette taxe, contrairement à ce que soutient la SA SOGEFINERG, mais s'est prononcé sur le traitement comptable qu'il y avait lieu de lui réserver ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen et serait irrégulier de ce chef ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. (...) Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...). " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...)
- La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est plafonnée la cotisation minimale de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
- Considérant qu'il est constant que la SA SOGEFINERG a le statut d'établissement de crédit et se trouve ainsi soumise au règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
- Considérant que la SA SOGEFINERG soutient que son activité de crédit-bail la conduit à faire supporter au crédit-preneur l'ensemble des charges afférentes aux immeubles qu'elle donne en crédit-bail, au nombre desquelles figurent la taxe foncière, et que le caractère particulier de son activité justifie ainsi que cette taxe entre dans le poste 4 " Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées " et vienne en déduction de la valeur ajoutée ; qu'elle se prévaut à cet égard d'un courrier de l'Autorité des normes comptables en date du 24 janvier 2013 ; que, toutefois, la circonstance que la taxe foncière soit acquittée à raison d'un immeuble donné en crédit-bail n'a pas pour effet de lui conférer le caractère de charge sur opération de crédit-bail relevant des postes 4 ou 9 de la réglementation comptable applicable, compte tenu, d'une part, de ce que le fait générateur de cette taxe n'est pas lié à l'opération en cause et, d'autre part, de ce que le crédit-bailleur, auquel la taxe foncière incombe en sa qualité de propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, en vertu de l'article 1400 du code général des impôts, n'acquitte pas cette taxe pour le compte du crédit-preneur qui peut choisir ou non d'acquérir le bien à l'expiration du contrat ; que l'exigence du réalisme fiscal implique, qu'eu égard à sa nature, cette taxe locale soit rattachée au poste 15 " Charges générales d'exploitation " qui comprend les charges salariales et sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnels ainsi que les autres frais administratifs " dont les impôts et taxes (...) ", sans que sa refacturation ne puisse venir en diminution de ce compte ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 prévoit, ce qui n'est d'ailleurs qu'une faculté, que les charges refacturées et les produits rétrocédés à l'euro l'euro puissent être déduits des produits et des charges auxquels ils se rapportent ; qu'en conséquence, la taxe foncière ne peut être regardée comme une charge d'exploitation bancaire déductible de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
- Considérant que la SA SOGEFINERG soutient, à titre subsidiaire, qu'elle n'est qu'un redevable partiel de cette taxe pour les immeubles qu'elle détient en indivision et que, dans ces conditions, les quotes-parts de taxe qu'elle paie pour le compte des autres propriétaires indivis sont déductibles de la valeur ajoutée ; que, toutefois d'une part, le choix de la SA SOGEFINERG de supporter une partie des cotisations de taxe foncière dont les autres propriétaires indivis sont légalement redevables, outre qu'il constitue une décision de gestion qui lui est opposable, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature de ces dépenses, lesquelles ne présentent pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère de charges d'exploitation bancaire ou encore de consommations en provenance de tiers affectant la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, d'autre part, la refacturation au crédit-preneur, et non aux autres redevables indivis de cet impôt local dont il n'est pas contesté que les recettes ainsi encaissées ne leur sont pas rétrocédées, de même, d'ailleurs, que les quotes-parts de taxe que la SA SOGEFINERG refacture au même crédit-preneur en sa qualité de redevable partiel de cette taxe, ont la nature de produits accessoires à prendre en compte dans la production des établissements de crédit servant de détermination à la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces produits devraient être exclus du calcul de cette dernière, ni à solliciter le dégrèvement d'un montant de 11 700 euros, au titre des exercices 2007 et 2008 ;
- Considérant, enfin, que la SA SOGEFINERG ne peut utilement se prévaloir de la lettre adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables à l'Association française des sociétés financières en ce que ce courrier, au demeurant postérieur à l'année d'imposition en litige, ne constitue pas une doctrine émanant de l'administration fiscale qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pas plus qu'il ne constitue une norme comptable à laquelle il y aurait lieu de se reporter pour l'application de la loi fiscale ; que, de même, la SA SOGEFINERG ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972 en tant qu'elle se borne à rappeler que les avis de l'Autorité des normes comptables sont source de droit, et ne comprend aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il a été fait application ; qu'en outre, rien dans le contenu de cette réponse ministérielle ne s'oppose à l'application du règlement du 16 janvier 1991, norme comptable applicable en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOGEFINERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA SOGEFINERG est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03613 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.