CETATEXT000031327819 J0_L_2015_10_000001400199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327819.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 14VE00199, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE00199 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MONAMY Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le maire de la commune des Granges-le-Roi a délivré à M. A...un permis de construire n° PC 091 284 09 50007 autorisant la réhabilitation d'un hangar industriel sur un terrain situé rue des Jallots dans la commune des Granges-le-Roi, ainsi que l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire a autorisé le transfert de ce permis à MmeD.... Par un jugement n° 1106659 du 8 novembre 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Becam, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° de mettre à la charge de la commune des Granges-le-Roi le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E...soutiennent que : - leur intérêt à agir ressort de leur qualité de voisin ; - en l'absence d'une déclaration préalable de détachement de la partie bâtie de la propriété impliquant la création d'au moins deux lots de terrain à bâtir et d'une autorisation de division foncière de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire du 7 septembre 2009 dont le transfert a été accordé le 23 mai 2011 est entaché d'illégalité ; - en méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme applicable en vertu de l'article UB 3, la voie existante, chemin empierré de 2,50 m de largeur sur près de 150 m de longueur, n'est pas une voie publique en bon état de viabilité ; le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut d'avoir exigé, ou bien la création d'une voie nouvelle de desserte, ou bien la mise en viabilité de la voie publique desserte du projet et la sécurisation de ses accès à la route de Dourdan ; le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté sur le projet alors que les prescriptions de l'article UB 3 applicables à la desserte des constructions par les véhicules de secours ne sont pas respectées en l'absence d'une voie carrossable d'au moins 3 mètres de large située à moins de 60 mètres de l'habitation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me Becam du cabinet Becam-Persici pour M. et Mme E... - et les observations de Me B...pour la commune des Granges-le-Roi. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;
- Considérant que la division, résultant de la cession du terrain d'assiette du projet, est intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire et de l'arrêté transférant ce permis de construire attaqués, le 17 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être délivré ou transféré en l'absence de la déclaration préalable prévue par l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme, est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les dispositions de l'article R. 111.4 du code de l'urbanisme sont applicables. (...) / Accès et Voirie : / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'ouverture sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdite. / Les voies et les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. ... Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. / Voirie existante : / Toute construction doit être desservie par une voirie publique ou privée en bon état de viabilité. / Voirie Nouvelle : / L'emprise de la voie doit être de 8,00 m avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Cette largeur est ramenée à 5,00 m minimum si la voie n'excède pas 50,00 m et ne dessert pas plus de cinq logements. (...) " ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme reprenant à compter du 1er octobre 2007 les dispositions de l'article R. 111-4 mentionné à l'article UB 3 précité dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : (...) b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-
- (...)" ;
- Considérant que le permis de construire attaqué autorise, sur un terrain situé rue des Jallots, d'une superficie de 920 m², par " réhabilitation d'un hangar industriel ", la réalisation d'une habitation de 180 m² de surface hors oeuvre nette dont une surface de 72 m² créée par le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet qui comprend la création d'un accès propre au terrain d'assiette, est desservi par une voirie communale privée qui ne relève pas des dispositions applicables à une voirie nouvelle ; que si les requérants soutiennent que l'état dégradé de cette voie de desserte s'apparentant à un chemin et non à une rue justifiait la création d'une voie nouvelle répondant aux prescriptions applicables aux voies nouvelles de l'article UB 3 précité, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des arrêtés en litige, cette voie élargie et goudronnée sur environ 5 mètres de long à l'extrémité donnant sur la route départementale 838 permet à cet endroit le croisement de véhicules sans exposer à des dangers, et que, nonobstant une légère pente, des nids de poule et la pousse d'herbe sur ses deux accotements, cette voie qui se poursuit sur une longueur d'environ 30 mètres, ne dessert que le projet litigieux d'une seule construction et l'habitation des requérants et présente une largeur suffisante d'au moins 3 mètres et un revêtement de terre battue et gravillons dont les caractéristiques physiques ne s'opposent pas à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que si M. et Mme E...se prévalent d'une fiche de documentation technique établie par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne lesquelles recommandent une voie carrossable d'au moins 3 mètres de large à moins de 60 mètres de l'habitation et de ce que le camion de ramassage des déchets n'emprunte pas la voie de desserte en raison de la pente et de l'absence de retournement possible, ils n'établissent cependant pas que les caractéristiques du chemin des Jallots rendraient difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ni, en tout état de cause, que le débouché de cette voie sur la RD 838 présenterait un risque pour la sécurité des usagers ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en l'espèce la consultation du service départemental d'incendie et de secours ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la sécurité de la desserte et de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions précitées des articles R. 111-5, R. 111-6 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2009 délivrant le permis de construire litigieux et par voie de conséquence celles dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2011 autorisant son transfert doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granges-le-Roi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Granges-le-Roi sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune des Granges-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE00199 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.