CETATEXT000031327821 J0_L_2015_10_000001400250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327821.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 14VE00250, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 14VE00250 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD MOAYED M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS FACET a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et
- Par une ordonnance n° 1209669 du 17 décembre 2013, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2014 et 8 juillet 2014, la SAS FACET, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1209669 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 décembre 2013 ; 2° de prononcer la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de dispositions législatives régissant le recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises, les impositions auxquelles elle a été assujettie en 2011 et 2012 sont illégales ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui valide ces impositions est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables ; l'existence d'une espérance légitime n'est pas subordonnée à l'introduction préalable d'une réclamation ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ; un intérêt purement financier ne constitue pas un tel motif ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en distinguant selon que les contribuables ont contesté leurs impositions avant ou après le 11 juillet 2012, cet article procède à une différence de traitement arbitraire. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux rapporteur public.
- Considérant que, par une réclamation du 6 août 2012, la SAS FACET a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; qu'à la suite de la décision rejetant cette réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution de ces mêmes droits ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 17 décembre 2013 par laquelle le président de la 11ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
- Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
- Considérant que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la SAS FACET se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;
- Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
- Considérant que l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est issu d'un amendement parlementaire adopté en commission à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2012 ; que la loi a été définitivement adoptée le 31 juillet 2012 ; qu'il résulte de ces circonstances qu'à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, le 6 août 2012, la société requérante ne pouvait faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige en se prévalant de l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS FACET ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été victime, dans l'exercice des droits qui lui sont garantis par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une discrimination injustifiée au regard de l'article 14 de la même convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la SAS FACET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS FACET est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00250 19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. 26-055-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par les protocoles. Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel).