CETATEXT000031327824 J0_L_2015_10_000001400669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327824.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 14VE00669, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE00669 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SYMCHOWICZ & WEISSBERG Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...E..., M. M...C..., Mme H...C..., M. F...L..., M. I...A..., Mme O...D..., M. B...G..., et Mme K...N...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montgeron a délivré à la société CODOPROM un permis de construire n° PC 0914211210036 autorisant, après démolition, la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-cinq logements sur un terrain situé 12 rue du Moulin de Senlis et 39 avenue du Maréchal Foch dans cette commune. Par un jugement n° 1300535 du 30 décembre 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistré le 28 février 2014, M. E...et autres, représentés par Me Defradas, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de faire droit à leur demande ; 3° de mettre à la charge de la commune de Montgeron le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire ampliatif, enregistré le 9 mars 2015, M. E...et autres demandent à la Cour : 1° de prononcer le non-lieu à statuer sur leur requête ; 2° de porter à 2 000 euros le versement de la somme demandée à la commune de Montgeron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3° et de mettre à la charge de la société CODOPROM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...et autres soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a commis une erreur de droit en statuant sur le fondement des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Yvette et non du PPRI de l'Yerres ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions réglementaires ciel et saumon du PPRI de l'Yerres ; - l'article UH 6 du plan d'occupation des sols est méconnu et aucune adaptation mineure ne peut être autorisée ; - l'article UH 7 du plan d'occupation des sols est méconnu, le parking de la gare étant une dépendance du domaine public ferroviaire qui est exclue de l'application de l'article UH
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.