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14VE01058

CETATEXT000031327827 J0_L_2015_10_000001401058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327827.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2015, 14VE01058, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 14VE01058 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE RACCAH M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1311498 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 17 avril 2014, M.B..., représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, où, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'examine pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de la circulaire NOR INTK 220185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'envisager de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de son séjour et de son expérience professionnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie participer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français nés en 2008 et 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a pris cette mesure d'éloignement sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - en ce qu'elle lui refuse un délai supérieur à trente jours, elle est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est, de même, illégale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est, de même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil, en son article 371-2 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 28 juillet 1967, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2013 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que si la présentation d'une promesse d'embauche n'atteste pas, à elle seule, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M.B..., qui soutient vivre de façon continue en France depuis la fin de l'année 2001, est en toute hypothèse présent de façon permanente sur le territoire depuis, au moins, l'année 2008 ; qu'il est le père de deux enfants français nés en 2008 et 2009 de ses relations avec une ressortissante française, et a obtenu en cette qualité de parent d'enfants français un titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé le 23 novembre 2012 ; qu'au vu des termes du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny du 7 février 2013, il est séparé de la mère de ses deux enfants depuis la fin de l'année 2011, mais dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement, et doit verser pour eux une pension alimentaire de 400 euros par mois ; qu'il ne justifie pas, toutefois, acquitter cette pension, ni participer effectivement à l'entretien et l'éducation de ces deux enfants ; qu'ainsi et dès lors qu'il est père de deux autres enfants, dont un mineur, résidant au Mali, il n'établit pas qu'en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en revanche, que M. B...établit, en versant d'une part de nombreux bulletins de salaire faisant état, sur les années 2009 à 2012, d'emplois réguliers en qualité d'agent de service, lui ayant procuré des revenus mensuels de plus de 2 000 euros, déclarés pour partie à l'administration fiscale, et d'autre part une promesse d'embauche pour un tel emploi sous réserve de la régularisation de son droit au séjour, établie le 24 mai 2013 par l'un de ses anciens employeurs, qu'il dispose, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une expérience professionnelle pour ce métier et de perspectives d'insertion professionnelle satisfaisantes ; qu'ainsi et eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, relatives à la durée du séjour en France et à la situation familiale de l'intéressé, celui-ci établit qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté du 13 septembre 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1311498 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE01058 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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