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14VE01585

CETATEXT000031327832 J0_L_2015_10_000001401585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327832.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 14VE01585, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 14VE01585 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL CABINET MATTEI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et

  1. Par un jugement n° 1203479 du 26 mars 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, M. A... B..., représenté par Me Mattei, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations, contributions sociales et pénalités pour un montant de 14 057 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : S'agissant de la régularité de la procédure : - selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'administration fiscale est tenue de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents obtenus de tiers dont elle s'est servie pour asseoir l'imposition avant la mise en recouvrement ; or le contribuable a demandé sans succès la communication des renseignements obtenus lors du contrôle de la SARL BDLR Consulting ; - une note de bureau CF1 JL/EB n° 560/2006 du 18 septembre 2006 commente ces dispositions. S'agissant, à titre subsidiaire, du bien-fondé de l'imposition : - en ce qui concerne les loyers et charges locatives dès l'origine le gérant a utilisé son logement comme centre administratif de l'entreprise ; l'administration n'a retenu ces locaux comme professionnels qu'à raison de 50 euros par mois ; dans les faits la répartition de ce local était d'usage privé pour 30 % seulement et d'usage professionnel pour 70 % seulement en 2006 et 2007 et pour 50 % en 2008 car l'entreprise c'est alors agrandie sur Nanterre ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté les justificatifs apportés ; - en ce qui concerne les factures relatives au contrat d'assurance, il doit être fait application du même prorata à usage privé soit 30 % en 2006 et 2007 et 50 % en 2008 ; en outre les sommes sont erronées au regard de la comptabilité de la société au compte assurances ; - il en est de même pour la facture de réfection de la peinture au domicile du gérant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL BDLR Consulting, M.B..., gérant et associé majoritaire de celle-ci, a fait l'objet de rectifications au titre de revenus réputés distribués à son profit, par voie de conséquence des rectifications des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 de la société qui ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'il a contestées devant les premiers juges ; que M. B...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que M. B...se borne à soutenir, sans l'établir par aucun élément, avoir demandé à l'administration la communication des renseignements et documents issus du contrôle dont la société SARL BDLR Consulting a fait l'objet ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que les services fiscaux ne les lui auraient pas communiqués ;
  5. Considérant que la régularité de la procédure d'imposition ne relève pas du champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré du bénéfice d'une doctrine ou note de service qui commenterait les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté comme inopérant, cette note étant au surplus non publiée et non opposable ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que M. B...demande la déduction des charges locatives et des charges d'assurance de la société, sommes considérées comme distribuées à son profit qui auraient, selon lui, été engagées pour les besoins de la société SARL BDLR Consulting ;
  7. Considérant que si le requérant soutient que les loyers, charges locatives et frais de peinture ont été engagés en partie pour des motifs professionnels, à hauteur de 70 % pour 2006 et 2007 et 50 % pour 2008, puisque le centre administratif de la société se trouvait être partiellement à son domicile pour les années 2006 à 2008 il n'établit pas que ce logement personnel était utilisé dans l'intérêt direct de la société pour une proportion supérieure à celle déjà accordée, l'administration ayant déjà admis la déduction de 600 euros par an à titre de loyers et de charges locatives pour la domiciliation de l'entreprise ; qu'en outre il utilisait ce logement, d'une superficie de 36 mètres carrés, principalement à titre de résidence principale alors que la société, pour les années en litige, avait loué un local d'abord à Paris en 2006 et 2007 et enfin à Nanterre en 2008 ; que, par voie de conséquence, les contrats d'assurance habitation et les dépenses de rénovation relatifs à ce local ne peuvent davantage être regardés comme des charges déductibles ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01585 19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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