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14VE01640

CETATEXT000031327834 J0_L_2015_10_000001401640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327834.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 14VE01640, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE01640 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ROY Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner à la commune de Frémainville de remettre en état le chemin Wy dit " Joli Village ", de le goudronner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'abattre les arbres hauts de plus de vingt mètres, et de condamner la commune de Frémainville à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'entretien de ce chemin et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné, outre la mission habituelle de l'expert, une expertise visant à chiffrer les préjudices subis. Par un jugement n° 1107543 du 27 mars 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, MmeB..., représentée par Me Roy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre à la commune de Frémainville de procéder à l'entretien du chemin Wy et des arbres situés à ses abords, au besoin sous astreinte ; 3° de condamner la commune de Frémainville à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien fautif de ce chemin ; 4° de mettre à la charge de la commune de Frémainville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamner aux entiers dépens. Mme B...soutient que : - le chemin en cause, dès lors qu'il est ouvert à la circulation terrestre au sens de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue une dépendance du domaine public routier de la commune dont les dépenses d'entretien relèvent de la commune en application des articles L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; - en l'absence de travaux d'entretien du chemin et de travaux de sécurité sur les arbres, la commune n'applique pas le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'entretien du chemin constitue désormais une obligation pour la commune qui a fait procéder à des travaux de remise de terre dans le courant de l'année 2011 ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il s'agisse d'un chemin rural, la commune a entendu procéder à son entretien et le défaut d'entretien normal engage la responsabilité de la commune ; - les préjudices subis du fait du défaut d'entretien fautif du chemin sont établis. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche ; - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Ougouag avocat de la commune de Frémainville.

  1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ordonner à la commune de Frémainville de remettre en état le chemin Wy dit " Joli Village ", de le goudronner et d'abattre les arbres hauts de plus de vingt mètres, et de condamner la commune de Frémainville à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'entretien de ce chemin ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. " ;
  3. Considérant que la requérante ne conteste pas utilement le motif du jugement attaqué tiré de ce qu'en l'absence de classement, le chemin de Wy est demeuré dans la voirie rurale et constitue, dès lors, une dépendance du domaine privé de la commune de Frémainville et non une voie communale dépendant du domaine public routier ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière ne sont pas applicables à ce chemin rural ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) " ;
  5. Considérant que Mme B...soutient pour la première fois en appel que le maire a omis fautivement d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article précité, pour procéder à des travaux d'entretien du chemin et à des travaux de sécurité " des arbres de plus de vingt mètres " ; que si le maire de la commune a, à la suite d'une demande de la requérante, estimé le 11 février 2011 que le chemin était en bon état et praticable jusqu'à la propriété de la requérante, qu'il n'avait jamais été goudronné, et qu'aucun propriétaire avant l'acquisition en juillet 2009 par la requérante n'avait demandé un autre revêtement, il ne résulte pas de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier du 5 janvier 2011 se bornant à observer que le chemin est irrégulier et que des plaques de neige et de verglas persistent à la hauteur du portillon de la requérante, ou des attestations de 2011 signées par les habitants de la propriété de la requérante et par ses visiteurs réclamant une " route goudronnée " au motif que le " chemin devient très dangereux " en cas de " fortes pluies ", ou du courrier de la requérante adressé au maire le 6 février 2011 signalant la chute d'un arbre et d'une photo d'arbres bordant le chemin, qu'il incombait au maire d'user de ses pouvoirs de police en raison d'un risque d'accidents liés au chemin rural ou à des arbres d'une propriété voisine ou bordant ce chemin rural ;
  6. Considérant que Mme B...pour soutenir que la commune doit être regardée comme ayant accepté d'assurer l'entretien du chemin desservant sa propriété, se prévaut de ce que la commune a fait procéder en 2011 à des travaux de " remise de terre " ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la commune ait effectué des travaux d'entretien de ce chemin et qu'elle ait ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que si, par un constat sur place du 3 mars 2010, le maire a relevé qu'à la suite de travaux d'enfouissement de câble, le chemin avait " été restauré comme à l'origine " par France Télécom et par un courrier du 11 février 2011, a indiqué au conseil de Mme B... que " le chemin est praticable jusqu'à la propriété " de l'intéressée, ces indications ne traduisent aucun accomplissement de travaux d'entretien par la commune ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin rural ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, si la requérante qui a sollicité le 1er avril 2010 le maire de la commune sur ce fondement, a entendu invoquer le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin rural, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Frémainville à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la commune ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Frémainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Frémainville sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Frémainville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01640 49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique. 71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.

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