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14VE01894

CETATEXT000031327837 J0_L_2015_10_000001401894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327837.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 14VE01894, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE01894 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL LFMA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400147 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2014 et le 30 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour un motif de forme et, d'autre part, de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris est irrégulier au regard de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - cet avis ne comporte aucune motivation sur le changement d'appréciation par rapport au précédent avis de ce médecin du 27 janvier 2012 concernant la disponibilité à Haïti des soins nécessaires à son état de santé ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né en 1975, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour litigieuse a été prise après avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui a estimé, au vu du dossier médical du requérant dont il a été saisi le 12 septembre 2013 et qu'il a examiné le 22 novembre suivant, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié à la prise en charge du demandeur existe dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ni l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin d'émettre une appréciation sur la situation sanitaire générale du pays d'origine de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 27 janvier 2012 ; qu'enfin, la date du 27 septembre 2013 mentionnée sur l'avis litigieux, antérieure à l'examen du dossier par le médecin de l'agence régionale de santé le 22 novembre 2013, procède d'une erreur de plume, sans incidence sur la régularité de l'avis ainsi émis ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  4. Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de séjour du requérant au motif que le défaut de prise en charge médicale de ce dernier ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, conformément à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une sténose oesophagienne consécutive à une lésion ulcéreuse ou tumorale de la zone du pylore, pour laquelle il a été hospitalisé en France en mai 2013, que cette pathologie nécessite des contrôles réguliers et qu'une absence de suivi pourrait aboutir à un cancer de l'oesophage, les cinq certificats médicaux qu'il produit - dont un porte sur une affection distincte, deux sont établis par des médecins généralistes dans des termes insuffisamment circonstanciés et les deux derniers établis les 2 et 9 septembre 2013 respectivement par un praticien du service dans lequel l'intéressé a été hospitalisé et par un médecin généraliste qui déclare assurer le suivi régulier du requérant ne comportent aucune indication sur les conséquences éventuelles d'un défaut de traitement - ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant, apprécié à la date de la décision attaquée prise le 9 décembre 2013, serait tel qu'un défaut de traitement serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. B...qui ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, utilement invoquer l'absence du traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...)" ;
  8. Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre par la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". ; qu'enfin, l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...le préfet du Val-d'Oise s'est borné à relever qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale que l'intéressé pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, sans examiner si une telle admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, ou à défaut, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant entré en France en 2005, soutient séjourner sur le sol français depuis cette date et exercer depuis juin 2012 une activité salariée en qualité d'agent de protection, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas saisi du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a répondu au moyen dont il était saisi par le requérant en première instance tiré de ce que " le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement ", a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01894 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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