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14VE01995

CETATEXT000031327852 J0_L_2015_10_000001401995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327852.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 14VE01995, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE01995 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B..., Mme G...D...et M. E...F...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE a délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction à usage d'habitation située 9 rue du Rocher à Asnières-sur-Seine. Par un jugement n° 1302944 du 5 mai 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE en date du 12 décembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7 juillet 2014 et 29 septembre 2014, la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE, représentée par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et associés, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. B...et autres ; 3° de mettre à la charge de M. B...et autres le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE soutient que : - le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - les demandeurs n'avaient pas intérêt à agir dès lors, d'une part, qu'ils ne sont pas affectés directement par le projet dans les conditions prévues par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, que leur seule qualité de voisin est insuffisante en l'absence de lésion directe de leurs intérêts ; - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il repose sur une interprétation erronée des dispositions de l'article UD 7-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) lesquelles ne s'appliquent pas à la modification d'une construction existante déjà adossée à la maison voisine dont l'implantation en limite séparative n'est pas modifiée ; l'article UD 7-2-1 qui vient en complément des hypothèses générales régies par l'article UD 7-1 permet d'étendre les possibilités d'implantation et non de les restreindre pour les constructions qui ne peuvent pas en principe par application de l'article UD 7-1-1 s'implanter en limite séparative ce qui n'est pas le cas de la construction existante ; - les autres moyens de première instance tirés du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement, de la dénaturation du permis de construire du fait de la prescription énoncée à son article 4 et de la méconnaissance des dispositions des articles UD 10 et UD 11 du règlement du PLU, devront être écartés. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Armaignac, avocat de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE.
  2. Considérant que COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE fait appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE a délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de la surélévation d'une surface de plancher de 23,33 m² d'une construction à usage d'habitation située 9 rue du Rocher à Asnières-sur-Seine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE : " Règle générale : / 7-1-1 Terrain existant à la date d'approbation du PLU et terrain issu d'un regroupement de parcelles: / (...) / - si le terrain présente une largeur supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres, la construction peut s'implanter sur l'une des limites séparatives aboutissant à la rue ; (...) Règles particulières : / 7-2-1 : En complément des dispositions figurant au 7-1, s'il existe une construction sur le terrain voisin, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s'adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée, qui se présente comme une surélévation du bâtiment principal, respecte les dispositions précitées de l'article UD 7-1 du plan, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui lui étaient applicables et qui prévoient comme c'est déjà le cas pour la construction existante que " la construction peut s'implanter sur l'une des limites séparatives aboutissant à la rue " ; qu'ainsi les dispositions de l'article UD 7-2-1 du plan local d'urbanisme, qui étendent les droits à construire pour la limite séparative qui ne serait pas constructible en vertu de l'article UD 7-1 en conditionnant ces droits à une règle tenant compte du gabarit de la construction sur laquelle la nouvelle construction pourrait s'adosser, n'étaient pas applicables au projet ; qu'ainsi la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UD 7-2-1 pour annuler le permis de construire litigieux ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE ;
  6. Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis l'avis, le 29 novembre 2012, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de permis de construire, que le projet de surélévation était situé hors champ de visibilité du dépôt SNCF, classé monument historique et, que, par ailleurs, après examen du dossier " le projet n'appelle aucune observation " ; que la seule circonstance que cette autorité a recommandé, par un avis du 28 juin 2012, d'exclure une toiture ronde pour la construction projetée n'est pas de nature à entacher le nouvel avis émis le 29 novembre 2012 d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
  7. Considérant que le document dénommé " cahier des charges de remembrement de l'ilot 12 ", établi en annexe au plan de remembrement établi le 22 décembre 1953 en application des dispositions des articles 23 et suivants de la loi validée du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 16 mai 1946 et de l'arrêté interministériel du 11 octobre 1946, n'a de valeur réglementaire que si, comme le plan de remembrement, il a été approuvé par le ministre de la reconstruction et du logement ; que l'arrêté du 22 décembre 1953 du ministre de la reconstruction et du logement portant clôture des opérations de remembrement des ilots 12 et 14 à Asnières, 11 et 23 à Bois-Colombes, 38, 41, 47, 72, 73 et 83 à Courbevoie de l'association syndicale intercommunale de remembrement d'Asnières, Bois-Colombes, Courbevoie, s'il arrête la répartition parcellaire conformément aux plans parcellaires, n'a pas approuvé le " cahier des charges " en cause qui est, dès lors, inopposable à M.A..., dont la demande de permis de construire doit être examinée au regard, notamment, des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'enfin, en tout état de cause, l'éventuel manquement à une obligation de nature contractuelle née de l'article 7 de ce cahier des charges qui limitait pour le terrain d'assiette à un seul étage la hauteur " non compris le rez-de-chaussée " ne saurait, quand bien même le permis de construire en cause aurait pour effet de rendre possible un dépassement de cette limite, être utilement invoqué pour contester ledit permis ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'article 4 du permis de construire prescrit : " le cahier des charges de remembrement du lotissement devra être respecté ", ce rappel à d'éventuelles obligations de nature contractuelle privée, ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de rendre opposable au projet la limitation du nombre d'étages mentionnée à l'article 7 de ce cahier des charges ; que le moyen tiré de la " dénaturation " du permis de construire doit donc être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE dans sa version applicable au permis de construire attaqué : " 10-1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l'exception des cheminées. (...) 10-2 Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage. Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres au point le plus haut de l'acrotère. (...) " ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la surélévation projetée est d'une hauteur à l'égout de 8 mètres et d'une hauteur au faitage de 10,31 mètres, et est côté jardin partiellement aménagée en terrasse " végétalisée non accessible hors entretien " située à la hauteur de 7,47 mètres ; que la circonstance que le garde-corps de sécurité de cette partie terrasse constitué de barreaux métalliques dépasse de quelques centimètres la hauteur maximale de 8 mètres fixée pour les toitures terrasses ne méconnait pas, compte tenu du projet pris dans son ensemble, la règle de hauteur précitée applicable aux toitures terrasses ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE : " 11-4 Les descentes d'eaux pluviales : Les descentes d'eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. (...) 11-13 La restauration et l'extension des bâtiments existants : (...) La création de nouveaux percements doit s'intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). / Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés. (...) " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la surélévation projetée modifie l'intégration architecturale des descentes d'eaux pluviales ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces, notamment des photographies de la construction existante, que les fenêtres projetées munies de menuiseries aluminium gris clair et de garde-corps métalliques ne s'intégreraient pas, notamment par leur proportion, dans la composition des façades existantes ; qu'enfin ni le soubassement en briques de la façade arrière, ni un mur pignon d'apparence pierre ne relèvent de la protection prévue pour les murs en pierre de taille, ou en brique " prévus pour être apparents " des dispositions précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de la commune a délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction à usage d'habitation située 9 rue du Rocher à Asnières-sur-Seine ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... et autres une somme de 2 000 euros à verser à la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302944 du 5 mai 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et autres est rejetée. Article 3 : M. B...et autres verseront à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01995 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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