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14VE02328

CETATEXT000031327856 J0_L_2015_10_000001402328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327856.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 14VE02328, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 14VE02328 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SARA MARMOL GIL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57 786,25 euros dont elle disposait au titre de l'année 2011 et de lui en accorder le remboursement. Par un jugement n° 1303878 du 26 février 2014 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL représentée par Me Marmol Gil, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler la décision du 4 janvier 2013 rejetant sa demande de remboursement et de lui accorder le bénéfice de ce remboursement. La société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL soutient que : - la décision de rejeter sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est la conséquence d'un défaut de réponse à deux notifications que la société n'a pas reçues ; - la première notification a été envoyée à une adresse mail erronée du fait de l'administration ; - la seconde notification a été envoyée par la Poste ; or en cas de notification postale l'employé de l'opérateur postal doit indiquer la date, l'identité et la signature de la personne concernée ; cependant une deuxième tentative devait, selon la loi espagnole, être effectuée à une heure différente, et c'est seulement après deux tentatives infructueuses que l'opérateur postal doit laisser l'avis de réception dans la boîte aux lettres du récipiendaire ; - au cas particulier l'administration a envoyé un courrier le 26 novembre 2012 par accusé réception revenu non réclamé le 17 décembre 2012 ; l'administration postale aurait dû mettre l'avis de réception dans sa boîte aux lettres pendant une durée de quinze jours d'autant plus que les six et huit décembre sont fériés en Espagne ; - le juge doit rechercher d'office le contenu de la loi étrangère en ordonnant une expertise au besoin et en cherchant à établir la teneur du droit étranger ; il peut user des procédures de coopérations judiciaires spécialement prévues à cet effet ; - sa requête d'appel est recevable puisque déposée dans un délai de quatre mois et qu'elle a la qualité de résident à l'étranger. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant que la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL, société espagnole de gros oeuvre, a demandé en première instance l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 rejetant comme irrecevable sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée en France par voie électronique en conséquence d'un défaut de réponse de sa part à la demande de renseignements communiquée par l'administration fiscale, qu'elle soutient ne pas avoir reçue ; que la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL, qui demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande comme irrecevable et l'annulation du refus qui lui a été opposée, doit être regardée comme demandant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O " ; qu'aux termes de l'article 242-0 R de cette annexe : " I. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. / II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 euros. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 euros " ; et qu'aux termes de l'article 242-0 W de la même annexe : " I. Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant (...) / II. Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le service des impôts auprès duquel la demande de remboursement doit être formée par voie électronique, au moyen du portail mis à la disposition des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peut, s'il l'estime nécessaire, exiger des informations complémentaires, ces informations ne peuvent être regardées comme régulièrement demandées que par la même voie électronique que celle que doit obligatoirement emprunter l'assujetti pour le dépôt de la demande initiale ;
  4. Considérant que le tribunal a rejeté la demande de la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas répondu, dans le délai requis, à la demande d'informations complémentaires formée par les services fiscaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'adresse électronique de la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL, mentionnée dans sa demande initiale de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France, qui était exacte, est différente de celle à laquelle les services fiscaux reconnaissent avoir envoyé la demande de renseignements ; qu'il est ainsi établi que l'adresse d'expédition de la demande de renseignements était erronée et que la demande de renseignements notifiée par courriel à cette adresse n'était pas régulière ; que la demande d'informations complémentaires envoyée le 27 novembre 2012 par courrier postal par les services fiscaux, qui ne serait au demeurant pas parvenue à la requérante, ne peut être regardée comme ayant régularisé cette notification irrégulière, les dispositions précitées prévoyant, ainsi qu'il a été dit, l'introduction de la demande de renseignements des services sous la seule forme électronique ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande dont il était saisi comme irrecevable ; qu'il suit de là que ce jugement doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens développés par les parties tant en première instance qu'en appel ;
  6. Considérant qu'en première instance la requérante a produit dans ses écritures les factures établies par ses sous-traitants pour son compte, que demandait l'administration ; qu'elle a ainsi précisé la nature des services ou des biens acquis en France par elle et les motifs pour lesquels ces biens et services ont été acquis, soit les opérations réalisées par la société pour les chantiers de ses clients et la durée de ces chantiers ; que, par suite, dès lors que le bien-fondé de sa demande n'est pas contesté par l'administration fiscale, qui se borne à soutenir à tort que la demande de remboursement était irrecevable, il y a lieu d'en ordonner le remboursement pour le montant de 57 786,25 euros correspondant à sa créance pour l'année 2011 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2011 pour le montant de 57 786,25 euros ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de prononcer le remboursement de la taxe en litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303878 du 26 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'Etat remboursera à la société INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GLOBALES SL la somme de 57 786,25 euros. '' '' '' '' 2 N° 14VE02328 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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