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15VE00219

CETATEXT000031327870 J0_L_2015_10_000001500219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327870.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 15VE00219, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE00219 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des décisions en date du 27 mai 2014 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1406685 du 17 décembre 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015 M.B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement n° 1406685 du 17 décembre 2014 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 mai 2014 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - les décisions du préfet ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent la loi n° 79-587 du 19 juillet 1979 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 les documents attestant de sa présence sont suffisamment probants ; - l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 19 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

  1. Considérant que, par arrêté du 27 mai 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., ressortissant turc, né le 7 avril 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  2. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B...et l'a obligé à quitter le territoire comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que pour justifier d'une présence continue en France pendant dix ans le requérant produit seulement deux quittances mensuelles de loyer pour 2010, une ordonnance et un mandat pour l'année 2009 ainsi que des rappels pour non-paiement de fourniture de gaz et d'électricité et pour son absence lors des relevés de compteurs, et aucune pièce pour l'année 2008, l'ensemble étant insuffisant pour attester de sa présence pour les années 2008 à 2010 ; que, par ailleurs, il ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui dès lors, n'a pas été méconnu ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 22 mai 2007 une ressortissante française mais a reconnu par écrit, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 14 novembre 2013 à la préfecture, être sans nouvelles de son épouse ; qu'il ressort également de ses déclarations que ses deux filles et sa fratrie vivent dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que M.B..., qui ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, ni, par ailleurs, de sa présence alléguée de dix ans en France, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir un titre et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établissait pas sa présence en France pendant dix ans requise par l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 doit dès lors être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00219 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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