CETATEXT000031327878 J0_L_2015_10_000001500608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327878.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE00608, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00608 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VANBERGUE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1412481 du 4 février 2015, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 21 septembre et 28 septembre 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour provisoire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...soutient que : - sa demande de première instance n'était pas sommaire et le président du Tribunal administratif ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, prononcer un désistement d'office ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 16 mai 2014 alors qu'il avait déjà eu un récépissé de demande de titre de séjour le 11 février 2014 du préfet de police ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le délai de trente jours pour quitter le territoire français n'est pas motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 8 juin 1956, relève appel de l'ordonnance en date du 4 février 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2014 du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
- Considérant que la demande de première instance de M. C...comporte des moyens de droit assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et appuyés en outre, de pièces justificatives ; que ce recours n'était, dès lors, pas sommaire ; qu'ainsi, alors même que dans le courrier accompagnant le recours, le conseil du requérant indiquait qu'il adresserait un mémoire complémentaire, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait prononcer le désistement de la requête de M. C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 février 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le désistement de sa requête ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 12 août 2014 :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui, par un arrêté du 18 avril 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, avait reçu du préfet du Val-d'Oise délégation à l'effet de signer notamment tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant que la circonstance que le préfet du Val d'Oise ait indiqué dans son arrêté la date à laquelle M. C...a présenté sa demande auprès de ses services et non la date à laquelle M. C...avait introduit, antérieurement, sa demande de titre à Paris auprès des services de la préfecture de police est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 8 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant produit diverses pièces médicales et notamment un certificat médical en date du 22 août 2012 du docteur Vasseur, praticien hospitalier à la Policlinique Baudelaire à Paris attestant de la nécessité d'une prise en charge médicale et des conséquences vitales en cas d'arrêt du traitement ; que ce certificat, qui indique que M. C...suit un traitement médicamenteux, ne précise cependant pas dans quelle mesure le traitement approprié à l'intéressé n'existerait pas en Géorgie ; que ces documents ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le traitement approprié à l'état de santé de M. C...est disponible en Géorgie ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il vit avec son épouse et leurs filles dont l'aînée est scolarisée ; que, cependant, M. C..., entré sur le territoire français en 2012, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé en France ; que la scolarisation des enfants en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que M. C...ne justifie pas de l'existence de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'il retourne en Géorgie avec son épouse, dépourvue de titre de séjour, et leurs deux enfants ; que, par suite, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France , M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. C...ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que ses enfants y soient scolarisés ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que le préfet a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C...d'un délai de départ volontaire d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la fixation dudit délai, qui est le délai de principe, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. C...à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer la situation de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1412481 en date du 4 février 2015 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 15VE00608 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.