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15VE00616

CETATEXT000031327880 J0_L_2015_10_000001500616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327880.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE00616, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00616 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HENAULT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1307281 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de MeB..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il contribue, selon ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 juin 1973, relève appel du jugement en date du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu' aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) " ;
  4. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de père d'un enfant né le 8 avril 2002 et devenu français le 3 avril 2009 en vertu d'un décret de naturalisation de sa mère ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a vécu avec sa fille depuis sa naissance ; qu'il invoque l'absence de ressources pour justifier de l'absence de contribution à l'entretien de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette demande, l'intéressé vivait séparé de la mère de son enfant ; que si le requérant soutient contribuer effectivement à l'éducation de sa fille, les documents qu'il produit à l'appui de ses dires, soit des attestations de responsables des écoles où sa fille a été scolarisée et des attestations de la mère de l'enfant, par ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que M. A...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées ; que M. A...n'établit ainsi pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de l'arrêté litigieux il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il vit depuis 2013 avec sa compagne et ses enfants, de nationalité française, la paternité de sa seconde fille née le 25 mars 2011 ayant été reconnue par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 1er avril 2014 ; que le requérant n'établit cependant ni la communauté de vie avec sa compagne et ses enfants avant l'arrêté litigieux, ni contribuer à l'éducation et l'entretien de ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M.A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'il résulte des motifs précédemment exposés, que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00616 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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